Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée4 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5161

Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2011, 09/00619

Cour d'appel

Vu les conclusions datées du 15 mars 2011 soutenues oralement tendant à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale er à titre subsidiaire à son infirmation en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié et à sa condamnation à la restitution de la somme de 11 117, 01 € réglée indûment par avance par le CGEA ; en tout état de cause, elle demande à la cour de dire qu'elle ne garantit pas le paiement des astreintes assortissant la remise des documents sociaux, des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, des sommes réclamées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective, de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des…

Condamnation : 10 822 €Licenciement+8
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5162

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le fait générateur du droit à l'indemnité est le seul contact direct avec les déchets, sans qu'aucun lien ne soit établi avec l'obligation d'entretien des vêtements de travail qui est l'élément déterminant du droit à l'indemnité prévue par le protocole d'accord du 4 mars 1999 ; que par avenant du 10 avril 2009, l'article 3-8 a été annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « une indemnité mensuelle de salissure de 32, 90 euros est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien » ; que cependant, son article 5 fixant sa date d'entrée en vigueur le

5163

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.988

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les demandes de rappel de salaire ne sauraient caractérisé des faits répétés de harcèlement,

5164

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.979

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 1995 en qualité de chef de département responsabilités d'audit administratif et financier ; qu'il a été mis fin à ses fonctions par lettre du 3 janvier 2002 ; que la société Sudameris ayant estimé par lettre du 4 juillet 2002 qu'il avait démissionné et renoncé à toute réintégration en son sein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2002 d'une demande de rappels de salaire, et de paiement d'indemnités et de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branche : Vu l'article L.

5165

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-41.545

Cour de cassation

la salariée, le jugement retient que " la convention collective de l'horlogerie est étendue aux départements d'outre-mer " ; que ladite convention prévoit une prime d'ancienneté et qu'il convient de faire droit à la demande de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons qui motivaient sa décision, alors que la société faisait valoir dans ses conclusions que la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, non étendue aux départements d'outre-mer, ne lui était pas applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ;

5166

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-43.196

Cour de cassation

l'employeur de le dénoncer préalablement ; qu'au cas présent, l'article 3 de l'accord de substitution du 4 juillet 2006 prévoyait que cet accord se substituait intégralement à tous les accords collectifs ainsi qu'aux usages en vigueur au sein de la société Azur assurances ; qu'il en résultait que l'usage en vigueur au sein de la société Azur assurances consistant à ne pas appliquer aux salariés en cessation anticipée d'activité la pondération pour absence, prévue par l'accord d'intéressement applicable dans l'entreprise pour le calcul de la prime d'intéressement, avait cessé de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de cet accord de substitution ; qu'en décidant néanmoins que la société MMA n'était pas fondée à se prévaloir de l'accord

5167

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-66.556

Cour de cassation

l'employeur de la nécessité du recours à une expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet soumis au CHSCT est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; Que l'appréciation du caractère important du projet s'opère au regard du nombre significatif des salariés qui y sont intéressés et du changement déterminant des conditions de travail de ces salariés ; Sur le projet MG2 ; que le projet MG2 concerne le service EPCS (électro photo ciné son) ; que ce service emploie 6 vendeurs, 2 chefs de rayon et 2 gestionnaires, soit un total de 10 salariés sur un effectif de 345 employés du magasin CARREFOUR MAYOL ; que le premier Juge a justement considéré que ce chiffre n'était pas significatif sur le plan quantitatif ;

5168

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.400

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2008, pour faute grave, en ces termes reproduits ci-dessous in extenso : «Notamment (spécialement particulièrement entre autres) dans le cadre d'un dénigrement permanent de mon entreprise ... votre persistance dans ce comportement est dommageable pour mon entreprise «au motif d'un dénigrement permanent de l'entreprise entre autres» » ; que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motif, d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la preuve en incombe à l'employeur ; qu'il n'est

5169

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-68.297

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2511-1 du Code du travail que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux. En l'espèce, il est question d'une prime exceptionnelle dont le caractère exceptionnel n'est d'ailleurs pas discuté et qui n'obéissait donc pas à un usage. Or s'il est constant qu'une prime spéciale ne peut être attribuée en récompense du refus de certains salariés de se joindre au mouvement social, l'employeur peut en revanche rétribuer le surcroît d'activité assumé par les salariés non grévistes.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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5170

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.114

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la somme de 34 617 euros au titre de la compensation de la contrepartie financière et des congés payés afférents et condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence est illicite et que le salarié s'est trouvé privé de chances de retrouver rapidement un emploi, ce qui lui ouvrait droit à indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui seul peut s'en prévaloir, n'invoquait pas la nullité de la clause de non-concurrence, demandait le paiement de la contrepartie financière de celle-ci tel qu'elle était prévue par le document "les…

5171

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.104

Cour de cassation

par lettre recommandée du 17 mai 2005 pour cause économique ; que contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Socadipet fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts, au titre d'un rappel de primes conventionnelles et d'un rappel de salaire pour la période d'août 2004 à octobre 2005 alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à la suite de l'appel interjeté par M. X..., son conseil n'a reçu

5172

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.458

Cour de cassation

la salariée d'accepter l'affectation au magasin de la BAUME de TRANSIT n'est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé ; que sur le préavis et les congés payés afférents le salaire moyen des trois derniers mois travaillés, à savoir les mois d'août à octobre 2006, déduction faite de la prime annuelle d'objectif, s'élève à 2 200 €, Mademoiselle Karine X... a donc droit à l'indemnité compensatrice de préavis de 4 400 € outre 440 € de congés payés afférents ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mademoiselle Karine X..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (article L.1235-3) ;

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