Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 432

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée28 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5173

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-67.877

Cour de cassation

il résulte ainsi d'un faisceau d'éléments concrets que les fonctions de Responsable Prescription nationale attribuées à M. X...ont été vidées de leur substance, qu'il a perdu toutes ses responsabilités hiérarchiques et de coordination, et qu'il a été rétrogradé du fait de l'interposition d'un supérieur hiérarchique supplémentaire en la personne du directeur régional Ile de France ; que ces modifications ne constituent pas de simples modifications des conditions de travail mais une modification du contrat de travail ; que contrairement à l'argumentation de la SAS TRILUX FRANCE, le contrat de travail n'autorisait pas de telles modifications sans l'accord du salarié ; que la clause selon laquelle « il exercera sa fonction sur l'ensemble du territoire

5174

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des nombreux courriels et courriers produits aux débats que Pascal X..., lorsqu'il avait la qualification d'employé au service courrier, soit jusqu'au 1er janvier 2008, a refusé de distribuer les petites fournitures destinées au personnel et transitant au sein de l'entreprise dans des enveloppes habituellement utilisées pour le courrier en invoquant les termes de son contrat de travail, le fait qu'il n'avait jamais effectué de telles tâches et qu'il n'était pas polyvalent ; que le contrat de travail conclu le 27 janvier 1992 a prévu l'embauche de Pascal X... en qualité d'employé au service courrier sans préciser le détail des missions confiées ; qu'en étant affecté au sein du service courrier, Pascal X... ne peut choisir,

Licenciement économique / PSERejet+13
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5175

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.324

Cour de cassation

par courrier remis en mains propres le 14 décembre 2006 avec un délai de réponse pour le 28 décembre 2006, était suffisamment précise, sans rechercher si, eu égard à l'expatriation qu'exigeait le poste de contrôleur de gestion basé à Wetteren en Belgique et aux conséquences susceptibles d'en résulter en ce qui concerne les conditions d'exécution du contrat de travail et les avantages sociaux, la société Sacap, située à Colmar, qui n'avait accordé au salarié qu'un bref délai de quatorze jours pour se prononcer sur une offre de reclassement impliquant son expatriation en Belgique, n'avait pas manqué à son devoir de loyauté et, par suite, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

5177

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.596

Cour de cassation

par lettre du 10 mai 2004, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de treizième mois et de solde de congés payés, alors, selon le moyen que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre du treizième mois et au titre d'un solde de congés payés sans consacrer un quelconque motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission…

5178

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.567

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les sociétés Saint André et GOURMETS DE L'ARTOIS, appartenant au groupe SODAGRAL, étaient toutes deux spécialisées dans la charcuterie industrielle, partageaient la même clientèle, et étaient dirigées par Monsieur Z... ; que la Cour d'appel a encore relevé que, titulaire d'un contrat de travail avec la société Saint André, en vertu duquel il exerçait les fonctions de directeur commercial et marketing, Monsieur X... avait, à la demande de Monsieur Z..., dans un souci de synergie, assuré également cette même fonction au sein de la société GOURMETS DE L'ARTOIS à compter du mois d'avril 2003, puis qu'il avait exercé, du 1er janvier au 31 décembre 2005, ces mêmes fonctions de directeur commercial

5179

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.737

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 2006, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une modification unilatérale de sa rémunération variable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que même lorsque le contrat de travail stipule que la partie variable de la rémunération sera fixée au regard d'un objectif fixé par l'employeur, la révision de cette partie variable n'entre en vigueur qu'après son acceptation par le salarié ; qu'en l'espèce, il

5180

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.723

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 19 février 2007 ; qu'elle conteste quel les dispositions du contrat de travail aient offert à Monsieur Jean-Paul X... une garantie d'emploi jusqu'à 65 ans ; quel Monsieur Jean Paul X... s'est vu notifier la décision de son employeur de le mettre à la retraite à compter du 2 mars 2007 conformément aux dispositions de l'article L 122-14-13 du code du travail et de la convention collective applicable ; qu'en effet en application de l'article précité dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, la convention collective étendue issue de la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et moins de 65 ans si ce salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et à la condition d'une embauche en contrepartie s'appréciant au niveau de l'entreprise ;

5181

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.340

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir un rappel de salaires et congés payés afférents ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... les sommes de 17 650 euros à titre de rappel de salaire variable pour la période du 13 novembre 2004 au 2 septembre 2005, de 1 765 euros au titre des congés payés afférents et de 5 625 euros au titre des primes variables pendant la durée du préavis, tout en lui donnant acte de ce qu'il ne conteste pas devoir les sommes de 9 046,72 euros et de 904,67 euros au titre du rappel de salaire pour maintien du salaire pendant l'arrêt maladie outre les congés

5182

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.793

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et le débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté qu'en application des stipulations contractuelles, un nouvel avenant relatif à sa rémunération tant fixe que variable devait être établi chaque année, qu'il n'avait pas signé celui du 1er juillet 2007, et que le taux de la "super commission" avait, à cette date, été diminué par l'employeur, retient que le salarié n'avait aucun droit acquis à la poursuite de ce taux de commissionnement et que l'employeur n'avait pas procédé à une modification unilatérale de sa rémunération ;

5183

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.509

Cour de cassation

il résulte de la plainte déposée par l'appelant que son employée a, sans vérification, révélé par téléphone à une personne se faisant passer pour un préposé de la Société SFR les numéros permettant d'utiliser le crédit de 41 cartes-recharges téléphoniques alors que, par message mis en ligne à compter du 4 août 2006, la Société RELAY France avait pourtant mis en garde tous les gérants contre une fraude aux coupons électroniques, préconisant aux gérants de faire passer ce message à l'ensemble de l'équipe de vente et de l'imprimer pour le laisser à côté des caisses ; que dans le cadre du vol dont il a été victime le 8 juin 2006, il ressort de la plainte qu'il a déposée, que pendant que son épouse tenait la caisse, il a, pour porter secours à une

5184

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.544

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2007 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 mai 2007, au cours de l'instance judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Sodifrance-Isis à lui verser la seule somme de 997 euros au titre des rappels de commissions pour l'année 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été promu en 2006 à des fonctions supérieures lui laissant la moitié du temps antérieur pour se

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