Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 433

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée30 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5185

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.430

Cour de cassation

l'employeur seulement en 2008 ; qu'à défaut de fixation d'objectifs par l'employeur, Mme Y... est fondée en application de la clause susvisée à réclamer à la Sas Féculerie Haussimont les bonus qui lui sont dus et qui représentent 10% de sa rémunération brute pour les années considérées soit : 2003 : 4.807,28 € ; 2004 : 4.713,84 € ; 2005 : 5.107,16 € ; 2006 : 4.941,63 € ; 2007 : 5.097,98 € ; que la prime 2008 n'a pas été payée en totalité alors que les objectifs ont été entièrement réalisés ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Y... en complément de prime pour 515,50 € ; qu'au total, la Sa Féculerie Haussimont reste redevable envers Mme Y... de 25.183,39 € outre les congés payés de 1.518,33 € ; que Mme Y... réclame 12.500 € à titre de

5186

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.105

Cour de cassation

Les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5187

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.607

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'aucun des griefs invoqués à l'encontre de l'employeur n'est établi ; Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération le grief tiré de la méconnaissance, par l'employeur, du principe "à travail égal, salaire égal" qu'elle a jugée établie en retenant qu'il percevait un salaire inférieur à celui de deux autres salariés ayant la même qualification et exerçant les mêmes fonctions et en allouant à M. X... l'indemnisation du préjudice qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

5188

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.733

Cour de cassation

par lettre recommandée du 27 juillet 2007, et ne peut donc prétendre au bénéfice de l'allocation unique qui était supprimée depuis l'entrée en vigueur de l'accord, soit depuis le 1er juillet ; que n'ayant pas signé d'avenant avant son départ, il ne peut pas non plus prétendre à la PFD2F que d'ailleurs, il ne réclame pas ; que c'est donc à tort que le Conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande en retenant de façon erronée que l'allocation unique était encore en vigueur à la date de la rupture ; ALORS QUE l'accord collectif du 16 mai 2007 subordonne l'application des dispositions prévoyant la substitution d'une prime forfaitaire de fin de fonctions à l'allocation unique de rupture prévue par un accord collectif antérieur à la signature d'un

5189

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.127

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 2006 pour des entretiens devant avoir lieu entre les 4 et 8 décembre, celui de Monsieur X... étant fixé au 6 décembre ; que la lettre de convocation parlait d'un projet de réorganisation de l'inspection commerciale de la région, d'une rencontre afin d'évoquer la mise en oeuvre envisagée, dans un souci de concertation et informait le salarié de la possibilité qu'il avait de se faire assister ; attendu que deux courriers recommandés ont été adressés à Monsieur X... le 11 décembre 2006 et présentés le 13 décembre, le premier concernant les mesures d'accompagnement prévues pour répondre à son souhait de ne pas déménager dans l'immédiat et le second lui confirmant qu'il aurait la charge de l'inspection du «Grand Est» à partir du 1er janvier 2007 ;

5190

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.746

Cour de cassation

il résulte d'un courrier électronique du 31 mai 2005 que l'intéressé, pressenti pour suivre un stage intitulé "commercial pour cadres non commerciaux", a d'ailleurs lui-même demandé à suivre un stage de "formation ingénieurs d'affaires", dont il a bénéficié en octobre et novembre 2005 ; que l'étape suivant la formalisation de l'offre innovation, qui devait être terminée à fin mars 2006, étant le développement d'un chiffre d'affaires permettant de pérenniser cette offre, le salarié a accepté, aux termes de l'entretien d'évaluation du 8 mars 2006, les objectifs quantitatifs suivants : 30% de production (64 jours) et 250.000 euros de chiffre d'affaires avec une PVM de 1.539 euros ; que si la vente est ainsi devenue prépondérante dans l'activité de M. X.

5191

Cour d'appel de Metz, 22 mars 2011, 11/00177

Cour d'appel

Monsieur Rodolphe Y... a fait attraire son employeur la société ZWF SA devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH aux fins d'obtenir l'annulation de trois avertissements, un rappel de salaire pour heures supplémentaires , un rappel de prime d'ancienneté , une indemnité réparatrice d'un préjudice au titre de la prise en charge des cotisations complémentaires maladie et prévoyance et un remboursement de frais kilométriques qui ont donné lieu à un jugement de débouté des prétentions du demandeur, laquelle décision a fait l'objet d'un appel par Monsieur Y... et, à hauteur de Cour, d'une décision de radiation par ordonnance du 15 janvier 2007. Cette instance n'a jamais été reprise. Monsieur Rodolphe Y... a fait attraire son employeur la société ZWF SA

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5192

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 10-10.634

Cour de cassation

il résulte que l'ancienneté reconnue au salarié au moment du reclassement devait être déterminée en fonction du positionnement du salarié, à la date de l'application de l'avenant, sur la grille indiciaire appelée à être abandonnée dans le nouveau système et non sur la base d'une reconstitution de carrière du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ; qu'en affirmant que les termes employés par cet avenant allaient dans le sens du calcul de la prime " par rapport au nombre d'années passées dans l'établissement ", le conseil de prud'hommes a violé l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel qu'issu de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, ensemble l'article 7 de cet avenant ; 2°/

5193

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 10-10.526

Cour de cassation

l'association Hospitalor en qualité d'ASH le 3 avril 1989 et promu en dernier lieu le 1er janvier 2002 ouvrier hautement qualifié ; que soutenant qu'en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, la prime d'ancienneté devait être calculée en fonction des années de service effectif et non pas en fonction du nombre d'années d'ancienneté, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2003 à mai 2004 et de prime d'ancienneté sur la période de juillet 2003 à juin 2006 ; Attendu que l'association Hospitalor fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M.

5194

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.129

Cour de cassation

considérant que « cinq semaines comprennent 35 jours dont 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés », comme pour les salariés en discontinu travaillant effectivement 5 jours par semaine du lundi au vendredi ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE selon l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'au cours des jours de repos inclus dans chaque cycle des salariés travaillant en 3x8, 5 équipes, ou 3x8, 4 équipes, les intéressés ne sont pas absolument pas à la disposition de l'employeur, ne sont pas tenus de se conformer aux directives de ce dernier et sont entièrement libres de vaquer à leurs occupations personnelles ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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5195

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.125

Cour de cassation

considérant que « cinq semaines comprennent 35 jours dont 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés », comme pour les salariés en discontinu travaillant effectivement 5 jours par semaine du lundi au vendredi ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE selon l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'au cours des jours de repos inclus dans chaque cycle des salariés travaillant en 3x8, 5 équipes, ou 3x8, 4 équipes, les intéressés ne sont pas absolument pas à la disposition de l'employeur, ne sont pas tenus de se conformer aux directives de ce dernier et sont entièrement libres de vaquer à leurs occupations personnelles ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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5196

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.170

Cour de cassation

il résulte également de l'arrêt que le directeur admettait ne jamais vérifier les heures d'arrivée et de sorties des salariés et ne pouvait d'ailleurs le faire compte tenu de ses propres horaires, et qu'il s'était ainsi placé dans l'impossibilité de maîtriser le remplacement de son épouse par une salariée en laissant cette absence non signalée au service de paye ; que la cour d'appel a enfin observé que M. X... administrait une association pendant ses heures de travail et avec les moyens de l'entreprise ; qu'en écartant cependant la faute grave aux prétextes inopérants de l'ancienneté du salarié et des mauvaises habitudes prises sous la direction de l'ancien employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

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