Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 434

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée15 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5197

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-67.432

Cour de cassation

la salariée ait subi une rétrogradation, les fonctions de directeur d'une petite entreprise employant une trentaine de salariés n'étant pas d'un niveau hiérarchique supérieur à celles de directeur grand compte d'une société qui a une position de « leader » sur le marché de la formation comme la Société CEGOS et que si la structure de sa rémunération était différente par rapport à celle qui était la sienne au sein de la Société IB (rémunération fixe inférieure mais attribution d'une rémunération variable), il convient de relever qu'en 2005 la salariée a perçu une rémunération brute globale de 131.472,49 €, supérieure à celle qu'elle avait perçue en 2004 qui était de 118.812,40 € ; qu'il s'ensuit que la salariée, dont le contrat de travail a été transféré, en application de l'article L.

5198

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-41.514

Cour de cassation

l'employeur avait conféré un caractère contractuel à ces augmentations du seul fait qu'il avait fixé « la valeur du chèque déjeuner à la date du contrat » et qu'il l'avait « augment ée régulièrement », sans à aucun moment relever que l'employeur aurait entendu contractualiser ces augmentations en concluant un accord non équivoque avec chacune des salariées concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui invoque la contractualisation d'un avantage d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à l'UDAF de ne verser aux débats « aucune pièce quant aux conditions dans lesquelles cet avantage a été institué », lorsqu'il incombait aux salariées de produire des éléments venant au soutien de leurs prétentions, la cour…

5199

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-70.313

Cour de cassation

il résulte des mails du 29 mai 2006 de Monsieur A...et de celui du 18 octobre 2006 de Monsieur F...adressés à Monsieur Hugues X... qu'il n'y a pas eu de consultation préalable à la mise en place de ce nouveau logiciel, ce qui a entraîné des mécontentements des utilisateurs et, dans son mail du 30 août 2006 adressé à Monsieur A..., Monsieur Hugues X... reconnaît que " la forme et la communication auraient pu être meilleures " et que " le délai initial n'a pas été tenu " (même s'il indique que cela a été sans conséquence majeure) " ; 4°) ALORS QU'en retenant à la charge du salarié une erreur dans la conduite de négociations collectives, ou un manque de communication dans la mise en place d'un logiciel de paie, toutes procédures dont elle constatait

5200

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.978

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; Attendu que pour dire que la société a modifié sans l'accord du salarié la part variable de sa rémunération et la condamner à lui payer un rappel de POP et les congés payés afférents, l'arrêt retient que si la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l'employeur, la modification de la base de calcul de la rémunération variable, dans le PRV établi par l'employeur pour l'année 2005, par la suppression de l'

5201

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-12.087

Cour de cassation

il résulte de l'article 27 de la convention collective que si les absences pour maladie suspendent le contrat de travail, les obligations conventionnelles s'appliquent puisqu'il est prévu par la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE le versement d'une indemnité mensuelle égale au salaire de base et la convention d'entreprise numéro 31 prévoit de maintenir la rémunération « en fonction du traitement qui comprend le salaire de base et les éléments fixes s'y rattachant qu'aurait perçu avec certitude l'agent s'il avait travaillé ».

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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5202

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.826

Cour de cassation

l'employeur aux salariés à temps complet et alors que l'article 42 de la convention collective ne comporte aucune disposition plus favorable accordant l'intégralité de la prime de 13e mois aux salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit

Salaire / rémunérationCassation+8
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5203

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.982

Cour de cassation

la salariée ; et qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que le manager comptable avait agi au nom de la société CORA, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail

5204

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.609

Cour de cassation

par courrier du 5 décembre 2003, contesté son licenciement prononcé sur la base de ce grief. Il a appuyé ses contestations sur des documents établis par la société UFIFRANCE elle-même qui démontrent la réalité des qualités professionnelles de M. X.... Ainsi que l'on relevé à juste titre les premiers juges, l'employeur a présenté M. X... dans la revue interne " Valeurs du mois " de mai 2003 comme le numéro 1 de l'agence de paris en nombre d'affaires nouvelles sur 2003. Ce même classement ayant été confirmé en juillet 2003 où M. X... est cité dans cette même revue comme étant " le meilleur collaborateur en nombre de rendez-vous faits sur l'agence de Paris ".

5205

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.140

Cour de cassation

il résulte que l'agent qui passe au coefficient supérieur ne peut prétendre au maintien des bonifications obsolètes accordées au titre de ses précédentes fonctions ; qu'en jugeant au contraire que les salariées devaient conserver le bénéfice des points personnels acquis au titre de leurs anciennes fonctions, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie ; 3°/ que sauf dispositions conventionnelles contraires, des avantages conventionnels ayant le même objet ne peuvent se cumuler ; qu'en l'espèce, la Société générale calédonienne de banque soutenait dans ses écritures d'appel, reprises à la barre, que la promotion résultant d'un changement de coefficient avait le même objet que l'

5206

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.139

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le salaire des agents est calculé selon le nombre de points accordés correspondant au coefficient de base attribué selon l'emploi occupé, augmenté le cas échéant de points personnels, points de diplômes et points de langue, auxquels sont ajoutés les points d'ancienneté ; qu'il n'est pas contesté par la défenderesse qu'à compter de janvier 1987, le salarié a bénéficié, à plusieurs reprises, d'une augmentation de ses points de base et que, dans le même temps, les points personnels antérieurement accordés ont été diminués, voire supprimés ; que s'il ne résulte d'aucune disposition de la Convention Collective que la bonification pour tenir compte de la qualité professionnelle s'impose à l'employeur, qui reste ainsi

5207

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.064

Cour de cassation

par arrêt du 2 février 2006, la cour d'appel de Paris a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire, de primes de treizième mois, d'ancienneté et de 35 heures et alloué à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de requalification ; que cette décision a été cassée en ce qu'elle a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaires, de primes de treizième mois, d'ancienneté et de 35 heures ; que sur renvoi, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'

5208

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.100

Cour de cassation

il résulte de l'article 49 de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 que le salaire de référence servant conventionnellement de base au calcul de l'indemnité de licenciement est égal au douzième des appointements fixes perçus par le salarié au cours des douze derniers mois écoulés, majorés le cas échéant des avances garanties sur éléments variables ; Et attendu qu'après avoir exactement retenu que le contrat de travail visait, outre un fixe, une rémunération variable payable annuellement avant le 1er avril de l'année suivante, la cour d'appel, qui a relevé le défaut tant de stipulation d'avances que de versement effectif d'avances garanties, a, appréciant souverainement la portée des pièces produites devant elle, légalement justifié sa décision ;

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