Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 435

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée2 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5209

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977

Cour de cassation

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur

5210

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 février 2011, 09/07452

Cour d'appel

Vu les conclusions, déposées le 6 septembre 2010 et soutenues à la barre, de M. [G] qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, demande à la cour de condamner la SAS TRANSPORTS JEANTON à lui payer : 897,48 € et 89,74 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et à défaut au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 1.502,76 € et 150,27 € à titre de rappel de salaire selon décompte arrêté au 30 juin 2010 ,et de congés payés afférents, de condamner la société TRANSPORTS JEANTON aux dépens de l'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser une indemnité de procédure d'appel de 1.500 €;

Condamnation : 1 697 €Contrat de travail+13
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5211

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-66.149

Cour de cassation

M. X..., engagé depuis le 11 octobre 1988 en qualité d'ouvrier par la société Carrière Sarragan, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents en application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, que le salarié a fait valoir que l'employeur avait une activité de taille de pierre qui comportait également un travail à façon et non le seul formatage ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'exclusion de l'avenant litigieux concerne à la fois les entreprises d'extraction de pierre de construction et la taille de pierre, sauf adhésion de l'UNIMAT ;

5212

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.233

Cour de cassation

l'employeur concerné, les éléments du contrat de travail et de rémunérations sont nouveaux : ils concernent les seuls distributeurs roulants, ont porté sur un emploi à mi-temps avec une rémunération fixe et un complément hors barème au prorata du temps travaillé et un avantage acquis plus que doublé ; qu'ils ne reprennent pas le caractère définitif de l'avantage acquis attaché à l'ancienne qualité de porteur cycliste ; qu'ils stipulent une nouvelle garantie au cas de disparité d'activité de la filiale, du reclassement aux NMPP des distributeurs roulants présents dans l'effectif au 1er juillet 1992 dans un emploi à temps plein dans les conditions de rémunération de la nouvelle affectation ; que de ce fait les accords de 1984 sont devenus caducs, sans

5213

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.578

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du code du travail que le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder dix-huit mois ; que le dépassement de ce délai, qui ouvre droit à requalification, s'apprécie mission par mission ; que pour ordonner la requalification de la relation de travail des salariés avec l'entreprise utilisatrice en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé que la régularité des absences au sein de l'établissement de Lannemezan a entraîné un renouvellement systématique pendant près de dix-huit mois, de leurs contrats de mission, de sorte que ces contrats avaient eu pour

5214

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-67.306

Cour de cassation

il résulte sans équivoque de la mention énoncée en caractères majuscules que le médecin du travail a entendu se référer à la possibilité ouverte par l'article R. 241-51-1 du Code du travail de déclarer l'inaptitude au terme d'un seul examen lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ; qu'il s'ensuit que cette déclaration d'inaptitude unique était parfaitement régulière et pouvait valablement servir de fondement au licenciement ; qu'il est par ailleurs établi et constant en fait que dès avant cette déclaration d'inaptitude définitive, des démarches ont été entreprises en avril-mai 2006 à l'initiative de Madame X..., sur demande de la CDAPH du Doubs

5215

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-66.667

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de constater l'absence de contestation sérieuse et de le condamner à payer à chacun des salariés une somme provisionnelle en rappel de prime d'ancienneté de juillet 2003 à juin 2008 outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de la situation réelle du salarié à la date de l'application de l'avenant ; que la position à cette date dans la grille de

5216

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.290

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 2003 ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Siemens à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre de la prime LTI et les congés payés afférents ; Attendu que pour condamner la société Siemens à verser à M. X... une somme au titre de la prime d'objectifs dite LTI, l'arrêt retient d'abord que le contrat de travail fait obligation à la société Siemens d'engager des négociations avec M. X... en vue de fixer ensemble les objectifs dont dépend l'ouverture du droit au versement de la prime LTI, qu'aucun accord n'est cependant intervenu entre les parties sur ce point, qu'ensuite,

5217

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 février 2011, 09/02765

Cour d'appel

Madame [N] [H] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 20 juillet 2003 par Monsieur [S] [VV], agent général de la société d'assurances SWISS LIFE, en qualité d'agent de maîtrise à temps plein, chargée du secteur Incendie, Autos, Risques divers ( IARD). Le 12 septembre 2007, elle a bénéficié d'un arrêt de travail. Le 2 janvier 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise et relevé l'existence d'un danger immédiat pour la salariée, visant l'article R 241-51-1 ( devenu R 4324-31) du Code du Travail. Le 28 janvier 2008, Madame [N] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement ; Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2008, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Condamnation : 32 500 €Licenciement+13
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5218

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.351

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; Attendu que pour refuser d'annuler l'avertissement notifié au salarié le 29 mars 2006, l'arrêt retient que le courriel à l'origine de cette sanction constituait un abus dans l'exercice de la liberté d'expression en ce qu'il visait sur le ton humoristique et sarcastique des personnes chargées par la société de procéder à une livraison auprès d'un client important ;

5219

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.520

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'alors même que les intermédiaires en opération de banque (IOB) comme MB Finances étaient les seuls acteurs du marché jusqu'en 2005, ces IOB ne représentent plus que 15 % du marché, alors que les banques traditionnelles, compte tenus de leurs moyens importants, ont pris 50 % du marché sur lequel elles n'intervenaient quasiment pas auparavant ; qu'il est également fait état de la réglementation européenne nouvelle qui dans l'avenir impose aux IOB de renoncer aux commissions qu'elle percevait de l'établissement prêteur, et qui constituait, en dehors des honoraires de clients, un élément important de leur rémunération ; que la situation intermédiaire au 30 juin 2007 montre, en dépit d'une perte de chiffre d'affaire de

5220

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.568

Cour de cassation

Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3171-4 et L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'employeur de lui communiquer les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, et de ses demandes subséquentes en liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes, l'arrêt retient que l'employeur n'est pas légalement tenu de conserver les disques chronotachygraphes des véhicules conduits par le salarié au delà d'une durée d'un an ; Qu'en statuant ainsi, alors

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