Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 436

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée1 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5221

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-11.717

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt, après avoir constaté qu'une clause de mobilité géographique était stipulée au contrat, retient que l'intéressé ne justifiait pas de ce que son niveau de rémunération avait été affecté par le changement de secteur géographique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si nonobstant le maintien du niveau de rémunération du salarié, le changement de secteur géographique avait entraîné une modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

5222

Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 08/00799

Cour d'appel

Par jugement contradictoirement prononcé le 2 novembre 2009, dans un litige opposant monsieur X... à la société UNOMEDICAL FRANCE, le conseil de prud'hommes de Versailles, section Encadrement, a : - dit le licenciement de monsieur X... par la société UNOMEDICAL FRANCE sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société UNIMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 56. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, - condamné en outre la société UNOMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par monsieur X...

Condamnation : 834 €Licenciement+14
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5223

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-66.453

Cour de cassation

par déclaration introductive d'instance du 8 novembre 2006, Monsieur Moussa X... a sollicité du Conseil de prud'hommes de Strasbourg le prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et aux motifs que le comportement de l'employeur ayant conduit à une aggravation de son état de santé et qu'il ne souhaite pas que son état de santé se dégrade davantage. Il affirme que depuis de nombreuses années, il serait victime de déstabilisation de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui l'ont contraint à être suivi par un psychiatre. Le conseil constate qu'il s'agit d'une affirmation étayée par aucune preuve permettant de conclure à une tentative de déstabilisation de l'employeur, ni à une aggravation de son état de santé du

5224

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.527

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de primes et de congés payés, l'arrêt retient qu'il tente de mauvaise foi à faire accroire que le versement majoré du 1er avril 2003, recouvre le versement de la prime conventionnelle d'ancienneté, alors qu'il s'agit, au vu des salaires versés postérieurement, d'un versement exceptionnel ; Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen tiré du fait que Mme X... avait bénéficié d'augmentations personnelles de salaire supérieures à ce que prévoit la convention collective revendiquée par cette salariée dès lors remplie de ses droits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Provençale d'aromathérapie à payer à Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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5225

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.271

Cour de cassation

La clause contractuelle qui permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption, ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, et qui stipule que la rupture est imputable à l'employeur, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise, et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties

5226

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.643

Cour de cassation

il résulte de ses constatations qu'il ait été le seul à avoir accès audit ordinateur et donc que les faits lui étaient personnellement imputables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232- 1du code du travail (anciennement L. 122-14-3) ; 2°/ qu'il avait notamment produit le témoignage de Mme Y..., laquelle indiquait qu'elle utilisait régulièrement son ordinateur ; que la cour d'appel a considéré que « le moyen invoqué par M. X... selon lequel les membres du personnel avaient également accès à son ordinateur ne (peut), faute d'éléments probatoires utiles, être retenu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner le témoignage Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il avait fait valoir que les

5227

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-70.992

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les faits invoqués ne sont nullement caractérisés ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que M.

5228

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-65.448

Cour de cassation

par arrêté du 22 octobre 2004, lui a substitué une disposition prévoyant que " lorsque la clause de non-concurrence n'est pas levée, l'indemnité de non-concurrence est versée au salarié " ; que le même accord prévoyait qu'il prendrait effet à compter de la date de son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel retient que, selon la convention collective telle que modifiée par l'accord du 23 juin 2004, la clause de non-concurrence peut être levée sans demande préalable du salarié telle que prévue antérieurement et que la société OGF ayant régulièrement libéré M.

5229

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.072

Cour de cassation

il résulte des circonstances de l'espèce que les primes variables déterminées par avenants annuels sont définies comme suit : "la partie variable est composé de base de votre rémunération annuelle est intitulée Po" "le calcul de cette prime repose sur la notion d'objectif et d'engagement qui vous seront fixés annuellement par écrit" ; cette définition décrit les performances et les engagements personnels du salarié, cette prime est assise sur l'activité personnelle de M. X..., peu importe qu'elle soit payée une fois l'an sans distinction des périodes de travail et des périodes de congés dès lors qu'elle est assise sur les résultats produits par le travail de M. X... ; l'ordonnance qui a dit qu'il y avait lieu d'allouer sur ces primes une indemnité de congés payés doit être confirmée ;

5230

Cour d'appel de Pau, 20 janvier 2011, 10/02782

Cour d'appel

par lettre du 13 février 2008 et mise à pied à titre conservatoire immédiate, la société RAMONDIN FRANCE a notifié à Monsieur Adolphe X... son licenciement pour faute lourde par lettre recommandée en date du 25 février 2008. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2008, les actionnaires de la société RAMONDIN FRANCE ont pris acte de la révocation de Monsieur Adolphe X... de son mandat de directeur général de la société, révocation intervenue le 26 février 2008. Le 27 mars 2008 Monsieur Adolphe X... a saisi le conseil de prud'hommes de Dax aux fins de : - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constater des transferts de fonds vers la société RAMONDIN Espagne diminuant le bénéfice de la société RAMONDIN FRANCEet privant Monsieur Adolphe X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5232

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-67.535

Cour de cassation

considérant que, sur la différence de taux horaire pratiqué par la société SERVAIR, il résulte des feuilles de paie versées au débat, que celle-ci a effectivement appliqué deux taux distincts pour les heures de travail effectuées par le salarié et pour les heures de grève ; que cette distinction ne saurait se justifier par l'accord sur les 35 heures invoqué par l'intimée, cet accord ne prévoyant nullement une telle distinction et étant parfaitement étranger au débat ; que force est de constater que cette différence de taux applicable ne repose sur aucune disposition légale, revêt, à l'évidence un caractère discriminatoire et constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en faisant droit à la demande du salarié à ce titre ;

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