Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 437

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée19 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5233

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.077

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en reconnaissance du coefficient 195, la cour d'appel retient que ce coefficient est celui d'adjoint au responsable de magasin, que le salarié n'établit d'aucune manière que ses fonctions soient de cette nature, ses bulletins de salaire mentionnant la qualification d'opérateur 2e échelon, coefficient 165, que l'employeur démontre que plusieurs salariés du magasin dans lequel l'intéressé travaille se trouvent dans la même situation que lui au regard de l'évolution de leur coefficient, que rien ne justifie dès lors l'accession forcée au coefficient 195 ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le salarié privé d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.076

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en reconnaissance du coefficient 195, la cour d'appel retient que ce coefficient est celui d'adjoint au responsable de magasin, que la salariée n'établit d'aucune manière que ses fonctions soient de cette nature, ses bulletins de salaires mentionnant la qualification d'opérateur 1er échelon, coefficient 155, que l'employeur démontre que plusieurs salariés du magasin dans lequel l'intéressée travaille se trouvent dans la même situation qu'elle au regard de l'évolution de leur coefficient, que rien ne justifie dès lors l'accession forcée au coefficient 195 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la salariée privée d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité due à ce titre est une indemnité forfaitaire, sans déduction, égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 81 551, 80 euros à titre de compensation de salaire dont à déduire les revenus salariaux et les revenus de substitution perçus par M. X...depuis la rupture pendant la période de protection, l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Renault Retail Group à payer à M. X...la somme de 81 551, 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;

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Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 09/02865

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2000, monsieur Jean-Claude X... a été embauché par la société Sogec Maine, devenue la société SOCOVAL Audit, en qualité d'assistant confirmé, niveau 4, coefficient 260, moyennant une rémunération annuelle de 18 293,88 euros à laquelle s'ajoutaient des primes de résultat ; le contrat, soumis à la convention collective des cabinets d'experts comptables, prévoyait que monsieur Jean-Claude X... exercerait ses fonctions dans le bureau de Tours. Le contrat de travail a été transféré à la société SOCOVAL Audit à compter du 1er avril 2007, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 18 mars 2008, monsieur Jean-Claude X... a reçu notification de son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 5 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 10/02173

Cour d'appel

Le 5 mai 2009, monsieur Pierre X... a adressé sa candidature à monsieur René Y..., directeur général de la société " Loghi ", dans le cadre d'une procédure de recrutement ; après échange de correspondances au cours des mois qui ont suivi, il a reçu le 9 novembre 2009 la notification du rejet de sa candidature ; estimant que la société " Logih " a rompu abusivement sa promesse d'embauche, il a sais le conseil de prud'hommes d'Angers d'une action tendant au paiement d'une indemnité de préavis de 17 875 euros, outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 35 750 euros et d'indemnité de procédure de 3 000 euros. La société " Logih " a soulevé une exception d'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5238

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.451

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des propres motifs de son arrêt que son implication s'était en réalité sur ce point limitée à prendre en charge certaines actions, notamment sociales, au moment de la liquidation de la société MIC, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le transfert, à une société, des obligations résultant des contrats de travail conclus par une autre société, fût-elle sa filiale, ne peut intervenir que conventionnellement ou par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant qu'il appartenait nécessairement à la société Jungheinrich finances holding, d'assumer les obligations résultant des contrats de travail conclus par sa filiale

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.199

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'une filiale est sous la totale dépendance d'un groupe qui absorbe 80 % de sa production et détermine les prix, que la société holding de ce groupe détient la quasi-totalité de son capital, qu'elle gère son personnel, dicte ses choix stratégiques et intervient constamment dans la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la filiale, en assurant la direction opérationnelle et la gestion administrative de celle-ci, peut en déduire qu'il existe entre la société-mère et sa filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant l'existence de coemployeurs

5240

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.679

Cour de cassation

par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975) dispose en son article 8. 1. 2. 5 relatif à la convention individuelle de forfait en jours que seuls les cadres visés au 8. 1. 2. 3 peuvent être concernés par un tel forfait en jours ; que l'article 8. 1. 2. 3 relatif au personnel autonome (sédentaire ou itinérant) dispose que relèvent de cette catégorie :- les cadres de niveaux N2 et N1 ; que Mme X... cadre N3, c'est-à-dire-selon la terminologie utilisée par la convention collective-relevant d'une " conception assistée ", à ce titre exclusive de toute autonomie, ne pouvait être soumise à un forfait en jours sur l'année ; qu'en affirmant que la convention de forfait en jours signée par Mme X...

5241

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.843

Cour de cassation

la salariée a déclaré "être remplie de ses droits ayant pour origine l'exécution ou la rupture de son contrat de travail avec la société" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de caisse pour la période s'écoulant entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2007, outre des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Grands Magasins de la Samaritaine fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme X... diverses sommes au titre des primes de caisse du 1er janvier 2005 au 31 août 2007, des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur

5242

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.785

Cour de cassation

il résulte des termes du débat qu'une lettre du 17 avril 2001 annonçait à la salariée qu'à compter du 1er janvier 2001, sa rémunération mensuelle brute passait à 11 743 F, soit la somme de 1 790, 21 €, comme admis par la société B... (cf. conclusions adverses p. 22), représentant une augmentation de salaire de 6, 44 % ; que, dès lors, en fixant le salaire de Mme X..., au 1er janvier 2001, à la somme de 1 698, 74 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la réclamation de la salariée portait également sur la rétroactivité au 1er janvier, comme il était prévu par les accords salariaux, des augmentations accordées par l'employeur ; que cette rétroactivité au 1er janvier de chaque année n'était pas contestée par l'employeur ;

5243

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.570

Cour de cassation

il résulte des fiches d'aptitude médicales de 1991, 1992, 2004 et 2005 de ce que le salarié occupait le poste de carrossier-peintre ; que dès lors il devait bénéficier de l'échelon 12 de la convention collective ; qu'il convient donc de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2003 à septembre 2006 à hauteur de la somme de 8. 993. 79 € bruts outre 899. 37 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ; que la décision déférée doit être confirmée dans son principe mais reformée sur le quantum des sommes allouées » ; Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Z... CARROSSERIE qui faisait valoir que Monsieur X... ne remplissait aucun des critères propres à lui permettre l'accès à cette profession,

5244

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.560

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt, qu'au vu des correspondances échangées entre l'employeur et la salariée, les relations entre les parties étaient tendues, que selon trois attestations versées aux débats, la direction de la société avait à plusieurs reprises exprimé sa volonté de voir la salariée démissionner ou lui avait demandé de le faire, que l'employeur avait fait paraître une annonce pour la remplacer à son poste ; et qu'il lui avait interdit l'accès à son poste le jour de son retour d'arrêt de maladie ; que la cour d'appel qui énoncé que les agissements de harcèlement moral n'étaient pas établis, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail 2) ALORS QU'en

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