Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 08-41.399
Arrêt du 18 mai 2011Pourvoi n° 08-41.399
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01182
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Adrexo demande que l'arrêt soit interprété en ce sens que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur la base de 169 heures mensuelles à compter du mois de juillet 2005 et de rappel de prime d'ancienneté jusqu'au 1er juillet 2005, emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ordonnant la remise par l'employeur au salarié, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, de bulletins de paie rectifiés "tenant compte de la présente décision" sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
- Réponse: Mais attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble s'étendent nécessairement à la condamnation prononcée au titre de la remise des bulletins de salaire rectifiés dont l'exécution est suspendue à la connaissance, par l'employeur, des sommes effectivement dues au salarié et qui, de ce fait, est dans la dépendance nécessaire des chefs du dispositif faisant l'objet de la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée le 10 novembre 2010 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de la société Adrexo ;
Vu l'arrêt rendu le 13 mai 2009 par la chambre sociale prononçant la cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 23 janvier 2008 et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry ;
Attendu que la société Adrexo demande que l'arrêt soit interprété en ce sens que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur la base de 169 heures mensuelles à compter du mois de juillet 2005 et de rappel de prime d'ancienneté jusqu'au 1er juillet 2005, emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ordonnant la remise par l'employeur au salarié, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt , de bulletins de paie rectifiés "tenant compte de la présente décision" sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Mais attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble s'étendent nécessairement à la condamnation prononcée au titre de la remise des bulletins de salaire rectifiés dont l'exécution est suspendue à la connaissance, par l'employeur, des sommes effectivement dues au salarié et qui, de ce fait, est dans la dépendance nécessaire des chefs du dispositif faisant l'objet de la cassation ;
Qu'il s'en suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01182
- Identifiant source
- 613727cccd5801467742dd87
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727cccd5801467742dd87.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2011.
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