Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 400

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée17 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4789

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.795

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification reconnu au salarié permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée dans le cadre d'un travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faire des seules sommes déjà acquittées, alors, selon le moyen que la requalification de la relation contractuelle, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre…

4790

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.532

Cour de cassation

par courrier en date du 29 janvier 2007 à Monsieur X..., un salaire variable de 38 500 €, elle reconnaît elle-même ne pas lui avoir remis dans le même temps un plan de commissionnement associé à cette part variable, de sorte que cette part de rémunération n'était pas déterminable dès lors qu'elle dépendait de la réalisation d'objectifs non connus du salarié ; que d'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, la SA COMVERSE FRANCE a privé Monsieur Christophe X... d'une rémunération variable équivalente à celle perçue l'année précédente, dès lors qu'il est constant qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, le 1er juin 2007, l'intégralité de la rémunération variable à laquelle il était en droit de prétendre ne lui avait pas été versée et qu'il ne l'a obtenue que le 30 juin 2007 ;

4791

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.481

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 7311-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'il a été engagé en qualité de VRP exclusif en 1986 ; que les attestations qu'il produit pour établir la création et le développement de sa clientèle montrent qu'il avait des relations commerciales régulières avec ses sociétés clientes, mais ne justifient pas qu'il prenait directement des ordres ; qu'il résulte des pièces produites par l'employeur qu'à compter du 1er octobre 1988, M. X... a occupé un poste d'animation et d'assistance des commerciaux et qu'à compter du 1er janvier 1999 il a exercé la fonction de responsable animation de région sans avoir la charge personnelle d'aucun département en tant que représentant ;

4792

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.022

Cour de cassation

considérant que l'abandon d'un système de forfaitisation des heures supplémentaires ne constituait pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il avait pour objet de mettre l'entreprise en conformité avec la règlementation, sans rechercher si cette modification n'avait pas eu pour effet de réduire, pour une même quantité de travail effectuée, la rémunération du salarié, ce qui aurait constitué une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande, M.

4793

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.038

Cour de cassation

considérant que l'abandon d'un système de forfaitisation des heures supplémentaires ne constituait pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il avait pour objet de mettre l'entreprise en conformité avec la réglementation, sans rechercher si cette modification n'avait pas eu pour effet de réduire, pour une même quantité de travail effectuée, la rémunération du salarié, ce qui aurait constitué une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande, M.

4794

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-28.006

Cour de cassation

Selon l'article 51 de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002, le calcul de l'indemnité de licenciement s'opère par tranches d'ancienneté pour toutes les formes de licenciement, y compris le licenciement économique. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de salariés, licenciés pour motif économique, tendant à obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement au motif que le calcul de la dite indemnité devait se faire, dans cette hypothèse, en appliquant le taux supérieur atteint par le salarié au nombre total de ses années de présence dans l'entreprise

4795

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 octobre 2012, 10/04760

Cour d'appel

[P] [J] a été engagée par la S.A PRO-LDK DISTRIBUTEUR, en qualité de déléguée technico-commerciale, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 1998. L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective des commerces de gros. Sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable, sous forme d'un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé. Le 2 avril 2004, l'employeur a confirmé à [P] [J] sa promotion au statut de cadre et de la modification du calcul et de l'assiette de la partie variable de sa rémunération, un avenant ayant été régularisé la veille (1er avril 2004). Après avoir réclamé à l'employeur les justificatifs de calcul de ses commissionnements qu'elle a

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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4796

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-24.401

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, pour rejeter la demande de rappel de bonus au titre de l'année 2008 formée par le salarié, a relevé que celui-ci qui ne produisait que ses bulletins de salaires et l'avenant à son contrat de travail du 29 avril 1999 ne comportant aucune précision sur les critères retenus ni le mode de calcul du bonus annuel, et qui se prévalait de très bons résultats pour 2008 sans en apporter la démonstration, ne mettait pas la cour en mesure de statuer sur sa demande ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de déterminer le montant du bonus auquel le salarié était fondé à prétendre au vu des éléments de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les textes susvisés ;

4797

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-21.658

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2009 reçue au greffe social de la Cour d'appel de Paris le 11 septembre 2009 ; Le jugement du Conseil de Prud'hommes a été notifié le 8 avril 2008, la lettre recommandée de notification a été retournée au greffe du Conseil des Prud'hommes avec la mention non réclamée ; il a été signifié à la requête de Madame Virginie X... le 26 septembre 2008 dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile au..., adresse figurant sur le jugement à laquelle Monsieur Guy Y... avait été cité le 15 octobre 2007, selon les formes de la remise à domicile à personne présente ayant accepté de recevoir l'acte ; L'extrait K bis du registre du commerce en date du 19 septembre 2008 mentionne la cessation d'activité de Monsieur Guy Y...

4798

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-16.450

Cour de cassation

Considérant que la SARL TRANSPORTS GUYAMIER conteste en premier lieu la validité du protocole d'accord départemental du 12 février 1972 au motif que le document produit par M. X... devant le conseil de prud'hommes n'est que la copie d'un document non signé et portant copie d'un cachet à peine lisible ; qu'elle demande en conséquence à la cour, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de ce document par la direction départementale du travail et par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Considérant que l'article 138 du code de procédure civile dispose que : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une

4799

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 10-18.672

Cour de cassation

L'indemnité de précarité, qui compense la situation dans laquelle le salarié se trouve placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'entre pas dans le champ d'application de la comparaison à effectuer pour s'assurer du respect du principe de l'égalité de traitement entre salarié sous contrat à durée déterminée et salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée

4800

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2012, 11/11818

Cour d'appel

Le 13 décembre 2007 Mme [K] [U] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bobigny de diverses demandes contre la société G4S AVIATION SECURITY ( et non SOCIETE SECURICOR AVIATION (FRANCE) LIMITED) en raison de son licenciement intervenu pour motif écoomique le 17 août 2007. Mme [K] [U] exerçait au sein de ladite société (société G4S AVIATION SECURITY) le poste de cadre opérationnel au coefficient 470 jusqu'à ce que celle-ci, confrontée à des difficultés écononomiques résultant de la perte de marchés décide, dans le cadre d'un PSE du 7 mai 2007, de supprimer 78 emplois. Le dernier salaire mensuel de Mme [K] [U] s'élevait à 3.043 €.

Condamnation : 62 308 €Licenciement+10
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