Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 401

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4801

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.317

Cour de cassation

par lettre du 31 juillet 2008 ; que soutenant qu'en vertu de l'accord collectif le calcul de la part variable de sa rémunération aurait dû se faire, au regard de chaque IAP, sur la base du kilométrage réel effectué et non dans une limite forfaitaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire pour la période allant de 2004 à 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'annexe 1 de l'accord collectif d'entreprise du 30 juillet 1992 mis à jour après accord de révision du 29 octobre 2002 prévoit que le calcul de l'unité d'équivalence pour le déplacement de l'inséminateur pour chaque acte est basé sur le nombre de kilomètres par «IAP (

4802

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.068

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Auguste Hadoux de Mot Crombe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'il résultait des conclusions des deux parties qu'elles étaient d'accord sur l'absence d'usage s'agissant de la prime litigieuse de fin d'année ; qu'en qualifiant pourtant d'usage le versement de cette prime, pour juger que la prise d'acte de son contrat de travail par la salariée devait produire

4803

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.262

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...

4804

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-18 et L. 1262-1 du code du travail, ensemble l'article 2 du protocole de fin de conflit du 18 décembre 2002 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, un salarié de qualification équivalente, occupant le même poste de travail ; cette rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire de base minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de

4805

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.512

Cour de cassation

par courrier du 29 mai 2008 remis en main propre le 30 mai suivant, l'employeur l'a informé qu'à compter du 2 juin 2008, son horaire de travail s'effectuerait désormais de 8h à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi) alors que depuis 10 ans son horaire de travail s'effectuait en double équipe de 6h à 13h ou de 13h à 20h, et qu'il a été le seul dans l'entreprise à effectuer ce nouvel horaire lequel lui est préjudiciable comme lui imposant une pause de deux heures alors qu'il habite à 40 km de l'entreprise ; que l'employeur reproduisant les termes de sa lettre du 12 juin 2008 répond que les "changements d'horaires (lui) ont toujours été notifiés par courrier et ont fait suite à une réorganisation de (son) poste de travail", "qu'accessoirement, … le

4806

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.878

Cour de cassation

par contrat du 16 août 1999 en qualité de cadre commercial, chef de la ligne lessive et petfood, par la société Gerosa France, aux droits de laquelle se trouve la société R2R emballages flexibles, également membre du groupe Gerosa ; que lors de l'entretien préalable au licenciement du 23 janvier 2008, il s'est vu remettre un dossier de convention de reclassement personnalisé ; qu'en l'absence de réponse dans les délais impartis, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 31 janvier 2008 avant de manifester le 11 février 2008 son souhait d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ; que le 15 avril 2008, au cours du préavis, l'employeur lui a proposé un poste de commercial au sein d'une société allemande du groupe, proposition qu'il a refusée ;

4807

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.082

Cour de cassation

par jugement du 9 avril 2008, le tribunal de commerce de Créteil avait prononcé la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'entreprise, ce qui avait conduit l'employeur à supprimer deux postes de comptables et un poste de technicien paie et à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, un mois et demi plus tard après le licenciement de la salariée ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur, qui, ainsi que le soulignait pertinemment la salariée dans ses écritures, avait lui-même demandé antérieurement l'ouverture d'une procédure collective pour sa filiale, avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité pour éviter d'avoir à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le

4808

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.547

Cour de cassation

par arrêt en date du 26 février 2002, a déclaré que le dernier salaire perçu à prendre en compte pour le calcul de ses indemnités était un salaire mensuel net de 10.036,48 euros ; que l'IGRS soutient qu'au regard des pièces applicables à savoir le contrat de travail, les statuts et le règlement intérieur dont les dispositions sont confirmées dans le cadre des différentes conventions acceptées par M. X... et qui constituent la loi des parties, les demandes de ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ; qu'elle explique que son règlement intérieur fait référence à un salaire brut de base qui correspond à la classification du poste et à la qualification du salarié et qui se trouve ajusté tout au cours de la carrière ; que c'est à partir de ce salaire de

4809

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.883

Cour de cassation

l'employeur à verser au syndicat UNSA une indemnité résultant de ce que le premier avait fait application des dispositions de l'avenant n° 6 du protocole du d'accord sur le volet social du 19 octobre 1991, qui était selon elle étaient illicites ; que le syndicat UNSA était toutefois signataire dudit accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-3, L. 2262-11, et L. 1134-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la disposition conventionnelle litigieuse limitant pour les seuls représentants du personnel et syndicaux la progression de rémunération dont ils peuvent bénéficier à la suite d'une promotion ne pouvait être regardée comme la contrepartie d'un

4810

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.658

Cour de cassation

considérant que la rémunération de ce dernier devait être désormais calculée par rapport au résultat net de la société Euro Rscg Life après l'absorption de la société 1 2 3 santé, ce qui constituait une assiette fondamentalement différente de celle qui avait été initialement stipulée, la cour d'appel a méconnu la volonté claire et précise des parties lors de la signature du contrat, violant ainsi les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un élément servant de base de calcul à la rémunération prévue au contrat disparaît, il incombe au juge, en l'absence d'accord des parties, de fixer les nouvelles modalités de la rémunération variable au regard des éléments de la cause ; en l'espèce, la cour d'appel a

4811

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.504

Cour de cassation

il résulte de la note émanant de Mme Y..., directrice commerciale, que les commissions résultant des ventes de la Foire de Paris ont bien été chiffrées et portées à la connaissance du défendeur ", lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le salarié était parvenu à un accord avec son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié participait chaque année, comme ses collègues, à l'animation du stand de la société à la Foire de Paris, la

4812

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.803

Cour de cassation

par lettre du 27 août 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu, selon ce texte, que " les appointements minima garantis fixés par l'annexe à la présente convention correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures. Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. lls ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire " ;

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