Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 402

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4813

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.835

Cour de cassation

par lettre du 26 février 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche qui est recevable : Vu l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 29 novembre 2000 relatif aux salaires annexé à la convention collective des journalistes ; Attendu que, pour annuler le licenciement du salarié et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une prime de matériel pour l'usage de l'appareil photo, l'arrêt

4814

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.836

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les cinquième et sixième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche qui est recevable : Vu l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 29 novembre 2000 relatif aux salaires annexé à la convention collective des journalistes ; Attendu que, pour dire que le salarié peut prétendre à la qualification de reporter de deuxième échelon et condamner l'employeur à

4815

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.333

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 2009 ; qu'elle a dirigé contre la société ses demandes en paiement au titre d'un rappel de salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a appelé en garantie la société Xithe ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de la prime exceptionnelle du mois de juillet 2007, l'arrêt énonce que l'usage de cette prime a été régulièrement dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la dénonciation de l'usage, alors qu'elle avait constaté que l'avenant du 31 mars 2006 stipulait que la rémunération variable de la salariée comprenait " les primes ordinaires ou exceptionnelles et autres éléments

4816

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.236

Cour de cassation

il résulte des explications circonstanciées de la société Iri France, avec la description mathématique qui en découle ; le principe est ainsi d'une prime sur assiettes générales, quoique conditionnée par un dépassement de pourcentage minimal de marges, mais susceptible d'être largement majorée par le coefficient de performance individuelle ; / ce nouveau calcul n'était nullement lésionnaire en lui-même, offrait des possibilités de prime supérieure, et il a été convenu contradictoirement, à telle enseigne, comme le souligne la société Iri France, que pour l'année 2008, le calcul qui en résulte étant plus favorable à M. X... que celui qu'il rattache au contrat de travail initial, il ne critique nullement le montant de la prime versée ; / il n'existe

4817

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.048

Cour de cassation

par déclaration du 4 juin 2007, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir qualifier la relation en contrat de travail et obtenir le paiement d'un rappel de salaire, de congés payés et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le pourvoi principal de la SCI FVI Rivages : Sur le premier moyen : Attendu que la SCI FVI Rivages (ci après nommée S. C. I) fait grief à l'arrêt de dire qu'un contrat de travail existait entre la SCI et M. et Mme X...

4818

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.846

Cour de cassation

considérant que cette convention ne concerne que les prestations réalisées dans le cadre du contrat du 28 janvier 2000, pour en déduire que le rappel de prime n'a donc pas le caractère de salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°- ALORS QUE M. X... a fait valoir que (conclusions p.12 et 13), que la convention du 25 juillet 2000, à effet au 1er juillet 2000, s'est totalement substituée à celle du 28 janvier 2000 ; qu'il s'ensuit que la reconnaissance de ce que les primes de succès ont concerné des prestations effectuées au titre du contrat du 28 janvier 2000 était sans incidence sur la qualification de salaires de celles-ci dès lors qu'elles avaient été nécessairement reprises dans la convention du 25 juillet 2000,

4819

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.783

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 51 et 681 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un éducateur professionnel en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties et tente de les concilier. L'intervention de cette commission constitue une garantie de fond. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas porté le litige devant la commission juridique aux fins de conciliation, en a déduit que le salarié avait été privé d'une garantie de fond et que la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'était pas justifiée

4820

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.424

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite "FEHAP" que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne doivent pas entraîner de réduction de la prime décentralisée. Un conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le salaire brut servant d'assiette au calcul de la prime décentralisée ne pouvait être réduit en fonction du montant des indemnités journalières servies par la sécurité sociale pendant la période de suspension du contrat due à un accident du travail

4821

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529

Cour de cassation

Lorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime

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4822

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.611

Cour de cassation

il résulte des dispositions précitées que pour le reclassement, l'ancienneté est déterminée en référence à un échelon, lequel ne se conçoit que dans une grille d'emploi ; qu'en se référant à une interprétation différente des dispositions susvisées pour faire droit à la demande de provision de Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention Fehap du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services…

4823

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.741

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que concernant l'engagement de frais de déplacement excessifs, la lettre de licenciement du 8 décembre 2008, qui fixait les limites du litige, reprochait précisément à la salariée d'avoir été incapable de réduire des frais de déplacement improductifs, comme il le lui avait été pourtant expressément demandé depuis plusieurs mois, comme d'en justifier le montant exorbitant correspondant à 25 ou 30 rendez-vous par mois avec des clients au regard d'une totale absence de chiffre d'affaires à compter du deuxième trimestre 2008 ; qu'en reprochant

4824

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.383

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite "clause de protection clientèle" insérée à son contrat de travail, l'arrêt retient que la clause contractuelle contestée n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès sa rupture dans une activité non-concurrentielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de

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