Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 403

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée19 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4825

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.382

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite "clause de protection clientèle" insérée à son contrat de travail, l'arrêt retient que la clause contractuelle contestée n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès sa rupture dans une activité non-concurrentielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de

4826

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.381

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite " clause de protection clientèle " insérée à son contrat de travail, l'arrêt retient que la clause contractuelle contestée, n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès sa rupture dans une activité non-concurrentielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de

4827

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.319

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite "clause de protection clientèle" insérée à son contrat de travail, l'arrêt retient que la clause contractuelle contestée n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès sa rupture dans une activité non-concurrentielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité nulle de la clause 4-4

4828

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.074

Cour de cassation

par courrier adressé par son conseil au Conseil de Prud'hommes le 20 janvier 2006, courrier dont la société a eu connaissance le 25 janvier 2006, date de la réception par elle de la convocation en conciliation et si la prescription encourue a été interrompue par la reconnaissance de la société du droit du salarié du remboursement de ses frais, reconnaissance formalisée aux termes de l'accord d'entreprise sus-visé du 28 février 2003, il n'en demeure pas moins que cette reconnaissance, pour l'avenir, ne saurait constituer une reconnaissance, même tacite, du droit du salarié à recouvrer des frais professionnels pour le passé ; que rien ne permet de retenir que la société intimée ait, sciemment et intentionnellement, après l'arrêt de la Cour de Cassation

4829

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, doit s'appliquer à la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2009 ; qu'en conséquence seules peuvent être examinés les demandes postérieures au 29 octobre 2004, les demandes antérieures restant prescrites ; que la notion d'ancienneté est précisée par le texte conventionnel et ne permet pas de prendre en compte les contrats à durée déterminée ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable : le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ;

4830

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, doit s'appliquer à la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2009 ; qu'en conséquence seules peuvent être examinés les demandes postérieures au 29 octobre 2004, les demandes antérieures restant prescrites ; que la notion d''ancienneté est précisée par le texte conventionnel et ne permet pas de prendre en compte les contrats à durée déterminée ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable : le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ;

4831

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-12.837

Cour de cassation

l'employeur, dans les entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager chaque année une négociation sur les matières prévues aux articles L.2245-2 et suivants du même code, et fixe les règles de rencontre entre les partenaires sociaux, soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande des organisations syndicales représentatives ; que l'article L.2242-2 indique que lors de la première réunion sont précisés le lieu et le calendrier des réunions ainsi que les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent chapitre et la date de cette remise ; que ces informations doivent permettre une analyse

4832

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.193

Cour de cassation

l'employeur du principe "à travail égal, salaire égal", que la rémunération globale des "ex-Transpac", sans distinction du service auquel ils avaient été affectés, aurait été supérieure à celle des salariés de la société France Télécom (arrêt p. 5), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, en conséquence, méconnu une dernière fois le principe susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans se fonder sur la seule appartenance des salariés à des services différents, que les salariés demandeurs se comparaient à des salariés dont ils n'établissaient pas qu'ils effectuaient un travail de même valeur que le leur; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

4833

Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/01385

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 1er juin 2004, Monsieur Robert Y...a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de Thionville son ex employeur la société ISPAT UNIMETAL aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions : - l'annulation de son licenciement -subsidiairement de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement -150 000 euros de dommages et intérêts -15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. La tentative de conciliation échouait et par ordonnance du 15 juin 2004, une mesure d'enquête sur le lieu du travail était confiée à des conseillers rapporteurs ayant notamment pour mission de procéder à l'audition d'un certain nombre de témoins. Le rapport d'enquête a été établi le 2 septembre 2004. La

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4834

Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/02131

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 29 octobre 2004, Madame Bernadette X... a fait attraire devant le conseil des prud'hommes de Forbach son ex-employeur, la SA ALPHA AMBULANCES, aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions sa condamnation à lui verser : -2 046, 57 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté -20, 47 euros au titre des congés payés -2 190, 31 euros bruts au titre de la requalification du temps partiel en temps complet -2 429, 63 euros nets au titre de dommages et intérêts -400, 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile -200, 82 euros subsidiairement au titre des heures complémentaires. La tentative de conciliation échouait.

Condamnation : 2 307 €Contrat de travail+8
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4835

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.414

Cour de cassation

il résulte que les difficultés économiques rencontrées en 2006 avaient été jugulées par les premières mesures prises et permis un retour à l'équilibre au moment du licenciement, "le maintien du péril affectant la compétitivité" de la société employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ; 4°) ET ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, admettait un retour à l'équilibre sur l'exercice 2007, soit au moment du licenciement, et ne présentait la délocalisation du service administratif que comme répondant à la nécessité abstraite de "tendre vers des résultats bénéficiaires permettant de renforcer les fonds propres et les capacités d'autofinancement pour les

4836

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-21.929

Cour de cassation

Considérant que le licenciement de M. Louis-Cyrille X... intervenu le 24 avril 2009 dépourvu de cause réelle et sérieuse, que celui-ci a été salarié de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe pendant 20 ans et 7 mois jusqu'à son licenciement êt qu'actuellement âgé de 54 ans, ses chances de retrouver un emploi équivalent sont quasi inexistantes, la cour fait droit à la demande d'Indemnité à hauteur de 200 000 € calculée conformément aux prescriptions de l'article susvisé ; Sur les dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct de la rupture : M. Louis-Cyrille X... demande réparation de ses préjudices à concurrence de la somme de 500000 €, lesquels ci-après rappelés résultent selon lui du comportement vexatoire, et des

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