Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 404

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée12 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4837

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 10-26.157

Cour de cassation

l'employeur fait valoir qu'il y a prescription pour la partie antérieure au 27 novembre 2004 par rapport à la date de saisine du Conseil de prud'hommes (27 novembre 2009), et que la date limite du rappel correspond à la décision DRS du 15 janvier 2009, applicable au 1er janvier 2009, de telle sorte que la demande non touchée par la prescription porte sur une période de 4 ans et 1 mois, soit 817 jours ; qu'en conséquence le Conseil de prud'hommes, tenant compte de la prescription, alloue à chaque salarié demandeur au litige un rappel de prime de nettoyage des vêtements de travail sur la période considérée pour la somme de 1. 927 x 817, soit 1. 574 euros nets ; Alors, d'une part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des

4838

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-19.334

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait sans raison valable volontairement écarté le salarié des journées commerciales des 27 et 28 mars 2004 quand cette décision relevait du seul pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis quant à l'existence et la gravité des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches comme critiquant les motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4839

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.167

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de la prime sur objectifs pour les années 2005 et 2006 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur les objectifs déterminant le montant de cette rémunération, il incombe au juge de les fixer et de déterminer en conséquence le montant de la rémunération variable revenant au salarié ; qu'ainsi, lorsque le contrat

4840

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-26.863

Cour de cassation

considérant que c'était le salaire net qu'il y avait lieu de maintenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la somme qui lui avait été versée était inférieure à la rémunération nette à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait travaillé, la cour d'appel a violé les articles 6.4 et 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment en date du 12 juillet 2006 et D. 1226-1 du code du travail ; 3°/ qu'en optant pour le calcul du maintien du salaire net, tout en ajoutant qu'il y avait lieu de convertir le montant net des indemnités journalières versées par la sécurité sociale en indemnité journalières brutes, la cour d'appel a violé les articles 6.4 et

Salaire / rémunérationCassation+4
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4841

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.344

Cour de cassation

l'employeur, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'objectif pour l'année 2008, l'arrêt rendu le 16 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Vranken Pommery monopole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vranken Pommery monopole à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du

4842

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.152

Cour de cassation

par arrêt du 23 janvier 2008, la cour d'appel de Grenoble a condamné celui-ci au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires et d'une autre somme au titre des congés payés afférents, lui a ordonné de remettre au salarié, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, des bulletins de paie rectifiés tenant compte de sa décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; que, par arrêt du 13 mai 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur la base de 169 heures mensuelles à compter du mois de juillet 2005 et de rappel d'une prime d'ancienneté jusqu'au 1er juillet 2005 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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4843

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.649

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1234-5 et L. 1231-4 du code du travail que le salarié dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel

4844

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que M.[S] [L] a été embauché le 30 juin 1987 par la Société Générale d'Assurance et de Prévoyance, dénommée SGAP avec pour mission la responsabilité de l'ensemble des départements " Prévoyance Retraite "de la dite société ; Qu'il expose qu'à compter du 30 janvier 1990 , son contrat de travail a été repris pour deux tiers de son temps par la SEEC ,société européenne d'études et de courtage, en qualité de gérant , fonctions gratuites et de directeur salarié , restant salarié pour le dernier tiers de temps de la société SGAP , consacré à " l'animation de la division Prévoyance - Retraite de cette société; Que par courrier du 14 janvier 1991, la SEEC l'informait que son contrat de travail était

Condamnation : 83 000 €Licenciement+19
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4845

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-10.627

Cour de cassation

il résulte toutefois des éléments du dossier qu'il a obtenu au cours de cette année douze points de compétence après avoir été placé en priorité 1 pour les inspecteurs par son cadre évaluateur lors des entretiens d'évaluation 2009 ; qu'il en résulte qu'au 30 novembre 2009, M. X... disposait de trente-trois points de compétence alors que Mme Z... et M. Y... bénéficiaient de trente-quatre points et que Mme A...

4846

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-21.749

Cour de cassation

vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ; que selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que selon les termes du contrat de travail passé entre les parties en date du 24 septembre 2002 et signée par elles, il est indiqué au paragraphe « rémunération » : « De plus madame X... percevra en sus une rémunération variable dont la base sera établie ultérieurement par avenant au présent contrat » ; qu'aucun avenant n'a été établi, que le terme « ultérieurement » doit représenter un délai raisonnable ; que madame X...

4847

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747

Cour de cassation

par courrier du 1er avril 2008 versé aux débats, mais il avait refusé alors cette promotion. Enfin, l'employeur lui a proposé le versement d'une prime exceptionnelle de 1 500 euros en décembre 2008, ce qu'il a refusé … 8) Monsieur Y... La comparaison de l'évolution de carrière de Monsieur Y... avec la moyenne des ouvriers de la Société SEPR, telle que figurant dans le tableau proposé par l'appelante, démontre que ce dernier a connu une évolution conforme à cette moyenne. Monsieur Y... a été engagé le 20 mai 1974 au poste de sableur au coefficient 120, ligne DALLES HA avec un CAP de mécanicien. Il était affecté au coefficient 175 en 1993. Au même titre que Messieurs G...

4848

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.478

Cour de cassation

par arrêté du 28 janvier 1958 pour la partie courant d'avril 2001 à juillet 2001 ; que la partie de la demande courant d'août 2001 à avril 2009 est soumise à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001 ; qu'enfin la partie de la demande courant de mai 2009 à janvier 2010 est soumise à la même convention collective telle que modifiée par un avenant n° 27 du 10 avril 2009, relatif aux congés, à l'indemnité de salissure et à la prime d'ancienneté ; qu'en vertu de l'article 33 B de la convention collective nationale des activités du déchet du 1er mars 1957, étendue par arrêté du 28 janvier 1958, l'ensemble du personnel des emplois ouvriers bénéficie d'une indemnité journalière de salissure d'un montant équivalent à 21 p.

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