Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée27 juin 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4849

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.522

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance de dispositions conventionnelles par l'employeur avait nécessairement causé un préjudice au salarié, privé notamment de jours de congé supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour refus d'application par la Société d'aménagement et de construction de bâtiments agricoles de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

4850

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-16.103

Cour de cassation

par contrat du 11 mars 2003 ; que le contrat prévoyait, outre un salaire brut mensuel de 1.147,01 €, le paiement d'un forfait pour dépassement d'horaire de 86,88 € par mois et d'un pourcentage de 0,10 % du chiffre d'affaires rayon boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; que dès lors, à défaut de relever qu'il convient d'appliquer la notion réductrice, en terme d'avantages salariaux, de salaire brut minimum tel que l'allègue l'employeur, le Conseil doit retenir que le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé ; qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale conventionnelle ne peut être appliquée dans le cas d'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de…

4851

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.466

Cour de cassation

l'employeur à payer une somme au titre de la prime de service pièces de rechange, la cour d'appel, après avoir relevé que la dite prime, qui n'était pas prévue dans le contrat de travail, était payée annuellement à M. X... ainsi que, début 2005, à deux autres salariés du service, en déduit que son versement était d'usage au sein de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la généralité, la constance et la fixité, au sein de l'entreprise, de la prime, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un usage, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne

4852

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.622

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir réparation du préjudice subi en raison d'une discrimination syndicale constituée par la proposition d'affectation sur un poste de travail avec une rémunération très inférieure à celle dont bénéficiait son prédécesseur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que lorsque la rémunération du salarié est composée d'un salaire de base et d'une prime d'ancienneté et que l'ancienneté est ainsi déjà prise en considération, le juge ne peut tenir compte de l'ancienneté des salariés pour déduire de la comparaison de leurs rémunérations de base l'absence de traitement discriminatoire ;

4853

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.173

Cour de cassation

l'employeur. » ; ET QUE « la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles formulées par un salarié a les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse selon qu'elle est justifiée ou non par des manquements suffisamment graves de la part de l'employeur. Aux termes de la lettre de rupture du 2 mai 2006, M. X... rappelle qu'en dépit de ses demandes réitérées, l'employeur a refuse de lui verser une commission proportionnée à la réalisation et au large dépassement de son objectif B, en alléguant d'un plafond de commissions hors de proportion avec les modalités habituelles de fixation au sein de l'entreprise. Ainsi qu'il a été précédemment analysé, le changement intervenu dans les modalités de la rémunération

4854

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044

Cour de cassation

il résulte de la convention collective nationale de branche et de la convention d'entreprise, en toutes leurs dispositions, à l'exception en ce qui concerne cette dernière, des dispositions qui déterminent la rémunération directe et indirecte de la prestation de travail. Sont ainsi visés le salaire de l'emploi, les primes de vacances et de fin d'année, la prime de présence, la prime d'ancienneté et de toute autre prime pouvant être instituée en tant qu'élément de la rémunération directe et indirecte de la prestation de travail. » ; que l'article 3 stipule : « Pour la détermination du salaire de l'emploi, les coefficients hiérarchiques de la classification Carrefour tels qu'ils résultent de la convention d'entreprise sont appliqués. Le taux horaire

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
4855

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.468

Cour de cassation

Vu les articles 624 et 625, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à voir appliquer l'augmentation de la valeur du point au rappel d'heures supplémentaires accordé par la cour d'appel de Douai le 31 octobre 2008, l'arrêt énonce que le chef de demande afférent aux mêmes heures n'ayant pas été atteint par la cassation, la demande susvisée, qui conduit à remettre en cause le taux horaire précédemment retenu pour le calcul de celles-ci, se heurte à l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'arrêt cassé relatives à l'augmentation de la valeur du point se trouvaient dans un lien de dépendance

4856

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14.148

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail du salarié que ce dernier a été engagé en qualité de directeur régional grand est, il n'en demeure pas moins que la mention de son affectation sur le contrat de travail ne suffit pas à établir que celle-ci a constitué un élément déterminant insusceptible de modification sans le consentement du salarié ; qu'il apparaît que l'appelant a signé un avenant à son contrat de travail le 29 avril 2004 aux termes duquel celui-ci est rattaché à l'établissement de Lesquin ; qu'en outre, il résulte d'un courrier à l'adresse de l'ensemble du personnel Sitex en date du 5 août 2003 que Monsieur Alain X... prendrait la direction du nord et de l'est de la France ; qu'il n'est pas démontré que cette nouvelle affectation, ait eu pour

4857

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.914

Cour de cassation

il résulte des articles 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements que la prime familiale et la majoration de la prime de vacances doivent être versées à chaque salarié, même lorsque l'autre membre du couple est également salarié du réseau des caisses d'épargne ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a exactement décidé que la salariée devait percevoir la prime familiale et la majoration de la prime de vacances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE GCE technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé

4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.055

Cour de cassation

par requête en cas de difficulté et à délivrer un décompte et un bulletin de salaire conforme ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a signé un avenant à son contrat de travail les 15 avril 2005 puis le 30 janvier 2008, fixant à compter du 1er juillet 2005 un horaire de travail à temps partiel de 52 heures puis du 1er février 2008 de 43 h 33 en moyenne, avec modulation conformément aux dispositions de l'accord du 22 octobre 2004 l'horaire pouvant varier en plus ou en moins d'un tiers de la durée contractuelle moyenne prévue, avec remise d'un calendrier indicatif de la répartition du temps de travail sur l'année au moins 15 jours avant chaque période de modulation, cette répartition étant faite sur trois à cinq jours par semaine en conformité avec

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.054

Cour de cassation

il résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année et se borne à prévoir que chaque semaine, sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; que si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de

4860

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.053

Cour de cassation

il résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année et se borne à prévoir que chaque semaine, sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; que si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.