Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 399

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée30 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4777

Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2012, 11/01274

Cour d'appel

Mme X... a été embauchée par la clinique Sainte Croix pour travailler au sein de son unité de restauration. Son contrat de travail a été repris par la suite par la société Sodexo, puis a fait l'objet d'un transfert au sein de la société Avenance enseignement et santé à compter du 15 février 2008. La salariée, contestant les conditions de ce transfert, a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2009 de demandes en paiement : * de rappels de salaires au titre de jours de réduction du temps de travail et congés payés afférents : 623, 78 € et 62, 38 € ; * de congés payés : 346, 50 € pour l'année 2007 ainsi que pour la période de janvier à mai 2008, et 341, 37 € pour la période de juin 2008 à mai 2009 ; * de dommages-intérêts pour non-

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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4778

Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2012, 11/01272

Cour d'appel

Mme X... a été embauchée par la clinique Sainte Croix pour travailler au sein de son unité de restauration. Son contrat de travail a été repris par la suite par la société Sodexo, puis a fait l'objet d'un transfert au sein de la société Avenance enseignement et santé à compter du 15 février 2008. La salariée, contestant les conditions de ce transfert, a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2009 de demandes en paiement : * de rappels de salaires au titre de jours de réduction du temps de travail et congés payés afférents : 593, 66 € et 59, 36 € ; * de congés payés : 329, 70 € pour l'année 2007 ainsi que pour la période de janvier à mai 2008, et 325, 42 € pour la période de juin 2008 à mai 2009 ; * de dommages-intérêts pour non-

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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4779

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.862

Cour de cassation

l'employeur à prouver qu'un grief adressé à un salarié était fondé ; qu'elle résulte de la preuve, par le salarié, d'un comportement habituellement nuisible de l'employeur à son égard, entraînant les effets définis par la loi, que l'employeur ne parvient pas à expliquer par des raisons objectives ; qu'en l'espèce, pour retenir enfin l'existence d'un harcèlement moral, la cour, qui a relevé que les dénigrements adressés par M. Z... à M. X... dans le courriel du 24 juillet 2008 étaient de soi intolérables, a retenu que ces griefs étaient insuffisamment justifiés, ne reposant que sur l'attestation de M. Y... ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, la cour a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

4780

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.187

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps complet du 16 août 1994, M. X... a été engagé par la société Sodica en qualité d'attaché commercial; que, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 juin 2007, M. X... a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter cette demande et dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission, l'arrêt retient que le second motif de la prise d'acte constitue le prolongement d'un courrier adressé par le salarié à son employeur le 31

4781

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.297

Cour de cassation

l'employeur avait expliqué aux représentants du personnel, comme en atteste le compte rendu du 27 octobre2005 produit aux débats, que le calcul opéré antérieurement ne résultait que d'une erreur matérielle du fait de la non prise en compte de la modification de la durée du travail, à la suite du passage à 35 heures, la cour d'appel a pu décider qu'aucun usage n'avait été délibérément mis en place par l'entreprise pour déroger à la convention collective ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande au titre du rappel de salaires pour travail de nuit, l'arrêt énonce qu'il ressort des calculs effectués par le salarié dans ses

4782

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.843

Cour de cassation

il résulte de l'absence de mention dans les colonnes « objectifs 2006 » et « réalisé 2006 » du compte rendu d'évaluation, qu'aucun objectif n'a été effectivement fixé. L'employeur fait valoir également que ce même compte rendu montre que l'atteinte des objectifs a été évaluée à 4/6, que le montant de la prime a alors été fixé à 5.000,00 €, ce que Monsieur Maxime X... a d'ailleurs contresigné et n'avait jusque là jamais contesté. Cependant, l'appréciation 4/6 porte non pas sur des objectifs mais sur des critères d'ordre personnel, tel que « attitude et comportement », « disponibilité » «respect de la définition de fonction » ou « absentéisme », les rubriques « objectifs » ou « indicateurs de performance » n'étant pas comme cela a déjà été précisé, remplies.

4783

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-14.720

Cour de cassation

considérant que l'employeur, qui justifie que le rendement de du salarié n'était pas aussi élevé que celui des autres salariés, était fondé à prendre en considération cette situation pour décider de promotions, pour en déduire que la discrimination syndicale n'est pas établie, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail. ET ALORS à tout le moins QU'en retenant que l'employeur, qui justifie que le rendement de du salarié n'était pas aussi élevé que celui des autres salariés, était fondé à prendre en considération cette situation pour décider des promotions et que le salarié ne pouvait, à cet égard, se prévaloir de plaintes auprès de son employeur quant à sa trop faible charge de travail que récemment, soit

Salaire / rémunérationCassation+9
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4784

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.884

Cour de cassation

il résulte de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa version alors applicable, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, y compris les participations au chiffre d'affaire ou aux résultats à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie…

4785

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-26.316

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2006, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société PEA Consulting a demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité de préavis et d'une somme à titre de dédit-formation ; Sur le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches et en sa sixième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte produit les effets d'une démission, de le débouter de ses

4786

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-20.257

Cour de cassation

Vu les articles 1er, 7 °et 16, 2° et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que pour l'application des clauses qui se réfèrent aux appointements, la détermination de ceux-ci est faite en fonction de la rémunération moyenne mensuelle brute de l'ingénieur ou du cadre au cours des douze derniers mois ; que, selon le second, en cas de maladie, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels ; Attendu que pour rejeter la demande de rappels de salaires dus

4787

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.982

Cour de cassation

il résulte de la convention collective que le groupe de qualification B 21 1 "cadre spécialisé" correspond à un professionnel qui par ses qualités et son expérience, professionnelle justifie d'une qualification particulière dans l'exercice de son métier ; que le chef maquilleur hautement qualifié est chargé, outre les tâches de chef maquilleur, plus particulièrement en raison de sa haute technicité, de réaliser et de mettre en oeuvre de façon régulière des effets spéciaux élaborés ; qu'en l'espèce, la salariée, outre qu'elle revendique le groupe de qualification supérieure sans apporter aucune justification, ne fait état d'aucun élément permettant de constater qu'elle a effectivement rempli, outre les fonctions de chef maquilleuse, étant constaté qu'elle ne justifie pas avoir remplacé un salarié ayant eu la…

4788

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-10.866

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... n'ayant travaillé pour France 2 que dix jours en 1999, vingt-trois jours en 2000, soixante-trois jours en 2001, trente-et-un jours en 2002, trente-trois jours en 2003, trente-deux jours en 2004, trente-cinq jours en 2005 et seize jours au cours du premier semestre 2006, a travaillé pendant cette même période pour d'autres employeurs, ce dont il s'évinçait qu'il ne s'était pas tenu à la disposition permanente de la société France 2 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que la requalification de la relation contractuelle qui

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