Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée20 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4766

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 novembre 2012, 11/07466

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [F] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la Caisse d'Epargne, à compter du 15 février 1972, en qualité d'employé stagiaire'; qu'à compter du 1er avril 2008, il a occupé un emploi de chargé d'études classifié TM5'; Que, le 28 octobre 2008, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2008, puis que, par courrier du 12 décembre 2008, il a précisé les motifs de son départ'à la Caisse d'Epargne ; Qu'il a saisi, le 12 février 2009, le conseil de prud'hommes de Créteil, afin de faire requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de son employeur'; Que la Caisse d'Epargne a soulevé, in limine litis, l'incompétence du conseil de prud'hommes de Créteil';

Condamnation : 29 253 €Licenciement+16
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4767

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-17.667

Cour de cassation

il résulte comme éléments de rémunération, le salaire de base, un forfait mensuel pour heures supplémentaires effectuées de 101,47 € et un pourcentage de 0,10 % du chiffre d'affaires rayon boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; que dès lors, à défaut de relever qu'il convient d'appliquer la notion réductrice, en terme d'avantages salariaux, de salaire brut minimum tel que l'allègue l'employeur, le conseil doit retenir que le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé ; qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale conventionnelle ne peut être appliquée dans le cas d'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de travail unissant les parties ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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4768

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-14.862

Cour de cassation

Les sommes versées au titre du complément métier prévu à l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, en contrepartie du travail, doivent être prises en compte dans l'assiette des salaires pour le calcul du SMIC

4769

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2012, 12/01443

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [J] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mai 1999, en qualité de VRP exclusif par la SAS LUXOTTICA FRANCE, qui a pour activité la commercialisation de lunettes ; Qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir diverses sommes découlant de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Que le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 novembre 2011, a condamné la SAS LUXOTTICA FRANCE'à lui verser 7.737,97 euros au titre des heures de délégation, 37.414,21 euros à titre de rappel de commissions, du fait de l'application d'une clause ducroire, et 12.623,70 euros à titre de rappel de commissions et des congés payés y afférents, la société ayant désactivé des micro-clients';

Condamnation : 114 470 €Licenciement+15
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4770

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.054

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 2006 ces objectifs non réalisables immédiatement contestés en retour par M. C... son supérieur hiérarchique ; que le 3 novembre 2006 M. C... lui reprochait de ne pas avoir effectué de visites chez les clients mais passé seulement des communications téléphoniques ; qu'il n'a pas perçu de commissions et il n'y a pas eu de bilan annuel de réalisation ; que pour l'année 2007, son salaire de base est passé à 3. 581 € en février 2007 et il n'a pas perçu de commission, il n'a pas reçu d'objectifs et il n'a pas été fait de bilan annuel ; que pour l'année 2008, M. X... a signé le 26 mars 2008 un avenant général de définition du bonus versé le mois suivant la fin de l'exercice ; qu'il a agréé le 26 mars 2008 la fixation des objectifs pour un bonus fixé à 15.

4771

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-30.390

Cour de cassation

il résulte que ces indemnités ne sont dues que dans la mesure où le salaire conventionnel et la nouvelle prime d'ancienneté ne permettent pas de maintenir la rémunération antérieurement acquise ; que la Cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté tout en refusant de déduire les indemnités de carrière et différentielle déjà versées par l'employeur au prétexte qu'elles n'avaient pas de lien avec l'ancienneté des salariés, quand ces indemnités différentielles et de carrière n'étaient pas dues dès lors que la rémunération antérieure était maintenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article précité ; 3./ ALORS, ENSUITE, QU'en application de l'article 08.01.6 de

4772

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-30.389

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3123-10 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, pour fixer le montant des rappels de salaire et de prime d'ancienneté à une certaine somme, se réfère à l'application du coefficient reconnu à la salariée et à un décompte arrêté au mois de mars 2011 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si la salariée n'avait pas été employée à temps partiel à raison de 138 heures par mois entre les mois de septembre 2003 et octobre 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 08. 01.

4773

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.886

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 novembre 1993 par la société Blocfer en qualité d'ingénieur concepteur ; que suivant avenant du 5 janvier 2000, il est devenu responsable informatique ; qu'il a été nommé au comité de direction à compter de 2002 ; que par avenant du 29 janvier 2004, le salarié a été nommé directeur des systèmes d'information ; qu'il a été informé par lettre du 17 juillet 2008 du changement d'intitulé de son poste qui devenait " consultant ERP compta-finances " ; qu'invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat et au paiement de diverses sommes ;

Résiliation judiciaireCassation+5
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4774

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.223

Cour de cassation

il résulte que Monsieur X... n'est pas fondé en sa prétention à un rappel de commissions et que c'est sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 3. 488, 92 €, invoqué à titre subsidiaire par Monsieur X..., que la demande d'annulation de la transaction doit être examinée ; que pour contester la validité de la transaction, Monsieur X... fait en substance valoir qu'il l'a signée en raison de ce que son employeur « l'avait convaincu de monter sa propre société) > et s'était engagé à lui confier un contrat de distribution pour les magasins CARREFOUR, qu'il a accepté la transaction en raison de la relation de confiance qui l'unissait à son ancien employeur sans bénéficier des conseils d'un avocat, qu'il a ensuite réalisé qu'il avait été trompé par son

4775

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.810

Cour de cassation

Lorsque l'employeur dispense le salarié d'exécuter le préavis, il est tenu de lui verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié soit déjà en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d'exécution. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui autorise l'employeur à déduire de l'indemnité compensatrice de préavis la part des indemnités journalières que la sécurité sociale a versée en raison de la maladie durant une partie du préavis au motif que, bien que dispensé par l'employeur, le salarié ne pouvait l'exécuter

4776

Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2012, 11/01285

Cour d'appel

M. X... a été embauché par la clinique Sainte Croix pour travailler au sein de son unité de restauration. Son contrat de travail a été repris par la suite par la société Sodexo, puis a fait l'objet d'un transfert au sein de la société Avenance enseignement et santé à compter du 15 février 2008. Le salarié, contestant les conditions de ce transfert, a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2009 de demandes en paiement : * de rappels de salaires au titre de jours de réduction du temps de travail et congés payés afférents : 668, 43 € et 66, 84 € ; * de congés payés : 371, 35 € pour l'année 2007 ainsi que pour la période de janvier à mai 2008, et 375, 42 € pour la période de juin 2008 à mai 2009 ; * de dommages-intérêts pour non-

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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