Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 397

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée21 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4753

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-12.126

Cour de cassation

considérant que Mme X... avait droit au paiement intégral de la prime de stabilité, sans déduction de son temps d'absence, au motif que «l'accord d'entreprise ne prévoit nullement le cas du salarié se retrouvant en arrêt de travail et ne soumet pas le calcul de la prime de stabilité au temps de présence effective du salarié sur l'année de référence », la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées, ensemble l'article 1134 du code civil.

4754

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-28.331

Cour de cassation

la salariée, la Société ARROW GENERIQUES a offert une garantie de rémunération variable sur six mois, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, soit de mars à août 2008 ; que la prime de Madame X... a augmenté en moyenne pour le premier trimestre 2008 par rapport à la moyenne de l'année 2007 ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve de la modification de l'assiette de sa part variable et a, au surplus, pris acte de la rupture avant même tout constat possible des effets éventuels de la nouvelle politique de distribution sur la part variable de la rémunération ; que sur l'éviction ¸ Madame X...

4755

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.830

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, et de l'article 7 de l'accord d'entreprise portant sur la mise en place des 35 heures, du 4 février 2002 que les cadres susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement bénéficier d'une autonomie à la fois dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses fonctions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de

4757

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.035

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de résiliation de son contrat de travail, l'arrêt retient d'une part, qu'il n'est pas établi que l'intéressé puisse prétendre à titre permanent à un emploi de chef de quart et ,d'autre part ,que son contrat de travail prévoyant une possibilité d'affectation à tout chantier dans le ressort de son agence de rattachement, son affectation sur d'autres sites que le site de la société Alcan où il exerçait les fonctions de chef de quart et l'affectation de deux autres salariés sur ce site pour y exercer cette même fonction, de sorte que ni des faits laissant supposer une discrimination, ni un manquement de l'employeur à ses obligations ne sont établis ;

4758

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.258

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail présumé à temps complet, faute d'écrit, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue

4759

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'accord AESPA du 28 février 2000 ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que le salarié sollicite à juste titre, en application du salaire convenu, et sans que l'employeur puisse dès lors être admis à légitimement lui opposer les termes de l'accord salarial du 28 février 2000 reconnaissant aux intermittents une rémunération de 30 % supérieure à celle minimale des permanents, le paiement des sommes demandées sur la période de décembre 2003 à décembre 2008 non prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail de l'intéressé ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, ce dernier ne pouvait prétendre à un rappel de rémunération calculé sur la base de l'accord du 28…

4760

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.492

Cour de cassation

par ordonnance du 20 septembre 2004 ; que le contrat de travail de l'intéressé a été de nouveau transféré à la société Secauto à compter du 1er mars 2005 ; que dans le cadre de son appel contre l'ordonnance du 20 septembre 2004, le salarié a attrait ces deux sociétés pour obtenir leur condamnation solidaire devant la cour d'appel de Lyon, qui, par arrêt du 31 juillet 2007 a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé; que soutenant que les sociétés Game travaux et Secauto ne respectaient pas les dispositions conventionnelles relatives à la prime différentielle de panier, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2008 pour obtenir le paiement d'un rappel à ce titre ; que le syndicat CFDT Symetal 69 est intervenu à l'instance ;

4761

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.491

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'accord du février 1976 que seuls les salariés effectuant des « petits déplacements », qui s'entendent de déplacements hors du lieu d'attachement, peuvent bénéficier du régime d'indemnisation des petits déplacements ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite une telle indemnisation, de prouver qu'il a effectué de tels déplacements et d'en établir précisément le nombre ; qu'en l'espèce, la société Secauto faisait valoir que l'unique tableau produit aux débats que le salarié s'était préconstitué (cf. production n° 7) n'était pas de nature à établir la matérialité même des déplacements (conclusions p. 6) ; qu'en condamnant la société Secauto à payer un rappel de prime d'indemnité de panier au salarié, sans à aucun

4762

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-15.375

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire du mois de mars 2004 que M. X... avait acquis 52 jours de congés-payés ; qu'il est constant, et les parties en conviennent, que la convention collective applicable prévoit que l'employeur doit inclure les congés-payés dans la rémunération mensuelle conventionnelle ; que pour combattre la demande adverse, la sarl Point I soutient qu'elle a toujours respecté cette règle et que la mention apparaissant sur le bulletin de salaire précité résulte d'une erreur commise par son comptable ; que cependant, outre qu'elle ne justifie pas de cette affirmation et que l'analyse des bulletins de paie démentent cette assertion, les termes de sa correspondance du 2 mai 2005 par laquelle elle indiquait « … il est complètement illogique de verser des congés-payés à des commerciaux dont le compte…

4763

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.215

Cour de cassation

il résulte de la simple lecture des bulletins de paie d'août, septembre et octobre 2007. En ce qui concerne les heures supplémentaires M. Denis X... réclame 175,5 heures à 25 % et 250 heures à 50 %, passant sous silence les paiements opérés, 152 heures à 25 % le 5 septembre 2007 (bulletin de paie d'août 2007), 20 heures à 25 % le 5 octobre 2007 (bulletin de paie de septembre 2007) et 24 heures à 25 % le 5 novembre 2007 (bulletin de paie d'octobre 2007) ainsi que par prise de repos compensateur du 17 au 30 septembre et du 1er au 12 octobre 2007. Ainsi il a été réglé de 196 heures supplémentaires à 25 % alors qu'il en a effectué 175,5 (soit un trop perçu de 249,38 euros au regard du taux horaire de base de 9,732). En ce qui concerne les 250 heures à 50%, M.

4764

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-21.674

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer un rappel de salaire au titre de la majoration pour les heures effectuées de nuit prévue par l'accord d'entreprise du 6 novembre 2002 alors, selon le moyen, que l'accord d'établissement du 6 novembre 2002 ne fixant pas la plage de majoration des heures de nuit, il convenait, sur ce point, de se référer aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qui, en son article 22-8-b, limite cette majoration aux heures de travail accomplies entre 22 heures et 5 heures du matin ; qu'en décidant le contraire le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application la disposition conventionnelle susvisée, ensemble par fausse interprétation les articles 2 et 5 de l'accord d'établissement du 6 novembre 2002 ;

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