Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 396

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée5 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4741

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-16.367

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un salarié payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que le contrat de travail stipule que l'indemnité de congés payés est comprise dans les conditions de rémunération variable qui incluent les indemnités de congés payés ;

4742

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.704

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2261-2 alinéa 1 du Code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que l'article 1er de l'accord national du 12 septembre 1983 relatif au champ d'application professionnel des conventions et accords de la métallurgie dispose qu'« entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale entraîne leur classement dans une rubrique ci-après énumérée » ; que la rubrique 34. 02 de ce texte vise « la fabrication d'appareils de pesage, et de compteurs, d'instrument de métrologie » ; qu'au cas présent, la Société NORD PESAGE faisait valoir, sans être contredite, qu'elle avait pour activité l'achat, la vente, le dépannage, la réparation et la maintenance de matériel de pesage ;

4743

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-23.058

Cour de cassation

il résulte clairement de cette clause contractuelle que les congés payés sont inclus dans les commissions, quand bien même les bulletins de paie ne portent la mention : "commission dont majoration contrepartie incluse" qu'à partir du mois d'avril 2004 – et que la salariée ne prétend pas que cette inclusion ait eu pour effet de ramener sa rémunération sous le montant de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la demande en paiement d'une indemnité de congés payés représentant le dixième du montant total des commissions versées à l'intéressée pendant toute la durée d'exécution du contrat n'est pas justifiée" ; QUE les griefs invoqués par la salariée étant écartés et celle-ci "ne

4744

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.865

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 du contrat de travail que les parties ont clairement défini les missions imparties au salarié qui sont celles définies dans l'annexe 1 de la convention collective à hauteur de 10.000 UV ; qu'en raison de la particularité de l'immeuble concerné IGH, une mission particulière est impartie au salarié consistant dans une astreinte et expressément prévue par l'article 3 du contrat avec rémunération spécifique d'un montant de 1.142,13 euros (7.497,18 F) ; que l'annexe à ce contrat ne fait que récapituler l'ensemble de ces tâches pour indiquer qu'elle constitue un maximum de 12.000 UV valorisées à 12.500 par la convention collective comprenant donc forcément celles correspondant aux missions habituelles (10.000 UV), plus celles

4745

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.375

Cour de cassation

considérant que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul du salaire horaire servant à déterminer la majoration pour heures supplémentaires comme l'indemnité de repos compensateur non pris, cependant qu'elle retenait que la même prime devait être exclue de la base de calcul du salaire horaire pour la vérification du respect des minima conventionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-5, devenu L. 3121-22, du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société n'effectuait aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement litigieuses avaient

4746

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.220

Cour de cassation

il résulte des précédentes énonciations relatives à l'exposé du litige, l'une devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH et l'autre devant le Conseil de Prud'hommes de METZ ; que la seconde instance qui a été introduite le 12 mai 2004 pendant la mise en délibéré de l'affaire de la première instance (23 février 2004 au 24 mai 2004) avait pour objet une demande fondée sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail survenu le 3 mars 2004 et par suite durant le délibéré de l'affaire de la première instance ; que dès lors la règle de l'unicité de l'instance ne saurait être invoquée par Monsieur X...

4747

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-26.293

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moulinex, MM. Y..., Z... et la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 1 250 euros ; Ainsi fait et jugé

4748

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-26.294

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété

4749

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-20.444

Cour de cassation

par courrier du 12 novembre 2005, Madame X... notifiait au gérant de la société ESPACENET qu'elle était contrainte à ne plus poursuivre ses activités en qualité de directeur de cette société ; qu'il ne peut être retenu que la volonté des parties au 1er septembre 1998 était d'inscrire la mission de direction confiée à Madame X... dans le cadre d'un contrat de travail distinct de celui qui la liait à la société GUYANET ; qu'il n'est pas démontré par Mme X... qui entend se prévaloir d'un contrat distinct et à plein temps, que son activité au sein de ESPACENET s'inscrivait de cadre d'une relation de travail caractérisée par un lien de subordination avec la société ESPACENET, dont elle n'a perçu aucune rémunération et qu'elle attendra pour en revendiquer une plus de cinq années après ;

4750

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-22.690

Cour de cassation

par arrêt du 23 octobre 2007, rectifié par arrêt du 20 mars 2008, accueilli ces demandes ; que le contrat de travail de M. X... a été transféré le 1er octobre 2007 à la société Comatec ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de cette société à titre de rappel de salaire et de prime de salissure pour la période postérieure au 1er octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon ce texte, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et suppose que la chose demandée soit la même et que la demande soit entre les mêmes parties ; Attendu que pour ordonner à la société Comatec d'intégrer dans la rémunération du salarié une

4751

Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012, 11/00112

Cour d'appel

considérant que l'employeur avait cherché à imposer au salarié des modifications successives de son contrat de travail, a prononcé la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de la société, jugeant que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement. Il a en conséquence, constatant que le salaire moyen mensuel était de 5 863, 61 €, condamné l'employeur au paiement de : * 140 726 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 17 591 € d'indemnité compensatrice de préavis et 1 759 € de congés payés afférents ; * 72 334 € d'indemnité de licenciement ; * 6 107, 92 € d'indemnité compensatrice de congés payés non pris à la date de la rupture du contrat ; * 3 747, 16 € au titre de la mise à pied conservatoire ;

Condamnation : 89 462 €Licenciement+18
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4752

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-16.339

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur, l'arrêt énonce qu'elle n'a pas demandé sa réintégration dans l'entreprise et qu'à l'époque de la rupture, la demande d'autorisation était pour l'employeur sans objet en sorte que ce dernier ne saurait supporter une sanction qui n'a pas de fondement ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsque la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié protégé est justifiée par les faits qu'il reproche à son employeur, le salarié a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, la cour d'appel a…

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