Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 395

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée9 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4729

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.270

Cour de cassation

Vu les articles 2248 et 2277 du code civil alors applicables ; Attendu qu'en présence d'une courte prescription ne reposant pas sur une présomption de paiement, la reconnaissance de dette, si elle interrompt la prescription, n'a pas d'effet novatoire et, en conséquence, n'entraîne pas l'interversion de la prescription ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2007, retient que l'employeur a, à partir du mois de janvier 2001, reconnu le bien-fondé d'une telle demande, que cette reconnaissance a interrompu la prescription encourue, et que la demande se trouve justifiée pour les années 1996 à 2000 ; Qu

4730

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.803

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Jacqueline X... bénéficiait depuis 2003 d'une rémunération calculée sur la base d'une durée mensuelle de 169 heures dont 17, 33 heures rémunérées au taux majoré de 10 % ; qu'en jugeant l'employeur néanmoins autorisé à réduire la durée du travail à 151, 67 heures à compter du 1er avril 2007, et à réduire conséquemment la rémunération de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ ou discrimination. AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L1152-1 à L 1152-3 du Code du Travail que :-

4731

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 10-18.981

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 7311-1 et L. 7311-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que la société Safilo France soit condamnée à lui verser une indemnité de clientèle et, à titre subsidiaire, une indemnité spéciale de rupture, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le contrat de travail du salarié ne fait référence à aucun secteur géographique d'activités, ni à aucune catégorie de clientèle, il est cependant établi, dans les faits, que l'intéressé bénéficiait d'un secteur géographique fixe, même si celui-ci avait été modifié en 2002, et qu'il était chargé de vendre des lunettes de marque Dior ; que toutefois, d'une part, le

4732

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-17.810

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que M. X... , qui n'avait exercé de fonctions syndicales qu'à compter du mois de juillet 2003, avait perçu une rémunération inférieure à celle des autres salariés de l'entreprise affectés aux mêmes taches dès son embauche, survenue au moins de janvier 1998, ce qui avait conduit le conseil de prud'hommes à rejeter la demande formée de ce chef ; qu'en décidant que M. X... avait été victime de discrimination syndicale sans avoir caractérisé l'incidence de son appartenance ou de son activité syndicale sur cette disparité de rémunération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'afin de justifier la réduction puis la suppression des missions de grand tourisme confiées à M.

4733

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-21.654

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2008, la société, après avoir enjoint à M. X... de ne plus exercer ses fonctions dès sa convocation à l'entretien préalable, le licenciait pour cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que, par le moyen annexé au présent arrêt, la société Timac Agro International fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3322-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié au titre d'un rappel des droits à

4734

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.289

Cour de cassation

l'employeur était affilié à l'une des organisations signataires du protocole de 1972, lequel était susceptible d'être applicable au salarié eu égard à son champ professionnel et géographique, alors que cette affiliation était contestée par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Transports Moraud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Moraud à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4735

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.025

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 2008, M. Y... a notifié à Mme X... sa décision de lui retirer la signature et la gestion du cabinet ; que par lettre du 4 avril 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant notamment la modification unilatérale de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le fait pour l'employeur de lui retirer provisoirement la signature et la gestion du cabinet, n'a pas constitué une modification du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée n'était pas essentiellement chargée de la gestion du cabinet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

4736

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.030

Cour de cassation

par arrêt du 23 février 2010, devenu définitif, la cour d'appel a décidé que M. X... et la société Fiventis étaient liés par un contrat de travail ; que Mme Y..., engagée par la société JPB conseil assurances, finances & patrimoine le 4 septembre 2006 en qualité d'assistante de direction, a quitté l'entreprise le 22 octobre 2007 et produit un arrêt de travail du même jour ; que cette société a aussitôt prononcé une mise à pied conservatoire et l'a considérée comme démissionnaire ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi incident de M. X... et de la société JPB conseil assurances, finances & patrimoine, lequel est préalable : Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que la société JPB conseil assurances, finances &

4737

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.951

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2007, il lui a été proposé un poste à Saint Martin de Crau excluant le nettoyage, qu'il ne lui a pas été proposé un aménagement en temps partiel alors que le principe avait été envisagé lors de la réunion avec les délégués du personnel, qu'il n'est pas établi que des solutions n'existaient pas au sein du groupe, en l'absence du registre du personnel et de l'organigramme complet ; que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, et il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ; qu'en limitant la proposition à Mme X... aux deux postes

4738

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-18.582

Cour de cassation

l'employeur pour l'attribution de cet avantage ni en contrôler la réalité et la pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un véhicule d'entreprise, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à M.

4739

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.316

Cour de cassation

il résulte des documents produits aux débats que dès la conclusion de son contrat de travail, M. Patrick X... a été informé de la fixation chaque année de nouveaux objectifs conditionnant le versement de sa rémunération variable, ces objectifs étant définis en fonction de la politique commerciale de l'entreprise ainsi qu'en fonction des contraintes et des objectifs économiques du secteur dans lequel il devait intervenir ; qu'en fonction de ces éléments auxquels M. Patrick X... a adhéré en entrant au sein de la société EMC computer systems France, il résulte des explications et des documents communiqués que celui-ci a :- accepté au titre de l'exercice 2005 (pour le 4ème trimestre dès lors qu'il a rejoint les effectifs de l'entreprise en octobre 2005)

4740

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.332

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 5 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2261-2 du code du travail ; Attendu que pour dire la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances applicable, l'arrêt retient que l'entreprise est répertoriée auprès de l'INSEE sous un code différent, que celui énoncé par la convention collective, et son objet social est visiblement vaste ; que ce code comme cet objet social n'ont, toutefois, qu'une valeur indicative et, seule l'activité réelle ou effective de l'entreprise détermine l'assujettissement de cette dernière à un texte conventionnel ou à un autre ; qu'il n'est pas niable que l'employeur est, pour une partie de son activité, courtier en assurance ;

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