Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 394

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée29 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4717

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.267

Cour de cassation

Ayant constaté que la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à son patrimoine, la cour d'appel, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, a exactement décidé que le licenciement pour faute grave avait été valablement prononcé

4718

Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2013, 09/01092

Cour d'appel

Selon contrat de travail daté du 18 janvier et 15 février 1995, M. Philippe Y... a été engagé par la Société FABRICOM AIR CONDITIONING en qualité de technicien frigoriste à compter du 1er décembre 1994. Ce contrat prévoyait qu'à compter du 1er janvier 1995 le salarié était détaché en Guyane pour travailler sur le site de la base spatiale de Kourou. Il était stipulé que la période d'activité en Guyane en tant que détaché était fixée à 3 ans à compter du 31 décembre 1994, pouvant être renouvelés une fois. Par courrier du 11 juillet 1997, la direction de la Société FABRICOM AIR CONDITIONING rappelait à M. Y... que sa période d'activité en Guyane française en tant que détaché arriverait à expiration le 31 décembre 1997. Par courrier du 24 octobre 1997, M.

Condamnation : 77 003 €Licenciement+12
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4719

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 janvier 2013, 09/09697

Cour d'appel

Par jugement en date du 6 octobre 2009 le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL a: - Dit que la rupture doit être assimilée une démission, - Dit que la Société a rempli l'intégralité de ses obligations, à l'exception de celle concernant la rémunération de la clause de non concurrence, En conséquence, condamné la Société FEEL EUROPE DATA à verser à Monsieur [F] [L] : - une somme 33.119,94 €, au titre de la rémunération de sa clause de non concurrence, - une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, - Débouté Monsieur [F] [L] du surplus de ses demandes, - Débouté la Société FEEL EUROPE DATA de ses demandes reconventionnelles, La cour est régulièrement saisie de deux appels formés contre cette décision par monsieur [F] [L] le 13 novembre 2009 et la société FEEL EUROPE DATA le 9 novembre 2009.

Condamnation : 110 354 €Licenciement+13
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4720

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.964

Cour de cassation

par jugement du 9 avril 2008, le tribunal de commerce de Créteil avait prononcé la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'entreprise, ce qui avait conduit l'employeur à supprimer deux postes de comptables et un poste de technicien paie et à engager une nouvelle procédure de consultation pour le licenciement de plus de dix salariés ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur, qui ainsi que le soulignait pertinemment la salariée dans ses écritures, avait lui-même demandé antérieurement l'ouverture d'une procédure collective pour sa filiale, avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité pour éviter d'avoir à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été

4721

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.003

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la partie variable de sa rémunération de 2008 et d'un complément d'indemnités de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer un rappel de congés payés pour la période 2003 à 2008, alors selon le moyen : 1°/ que doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la prime d'objectifs payée globalement à l'année et dont le montant n'est pas déterminé en fonction de l'activité personnelle du salarié ; que dans ses conclusions d'appel, la société Steria faisait expressément valoir que M.

4722

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-18.636

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 2003 reprochant à l'employeur notamment l'indétermination de la part variable de sa rémunération et une inégalité de traitement injustifiée avec ses plus proches collègues de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, alors,

4723

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-20.356

Cour de cassation

Caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte du salarié la cour d'appel qui retient qu'un employeur a tenu publiquement des propos agressifs et véhéments à l'encontre de celui-ci au sujet de son arrêt de travail pour maladie, peu important que les faits, qui étaient relatifs à un différend d'ordre professionnel, se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail

4724

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.604

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et l'Union locale CGT de sa demande d'indemnisation de ce fait, l'arrêt, après avoir constaté l'existence de mesures prises à l'encontre du salarié constitutives d'agissements répétés de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, écarte celui-ci au motif que les éléments de preuve fournis par l'employeur démontrent que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, comme relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Nullité du licenciementCassation+13
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4725

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

Salaire / rémunérationCassation+9
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4726

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.995

Cour de cassation

considérant que la démotivation résultait de l'organisation du départ concerté de M. G... et de son équipe de la société Altran Cis « dès le printemps 2007 », sans rechercher, si c'est en considération de ces faits, que l'employeur admettait n'avoir découvert qu'à l'automne 2007, que le licenciement avait été motivé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1, alinéa 2, et L. 1233-6 du code du travail ; 9°) Alors qu'en affirmant que la démotivation de M. G... et de ses équipes résultait notamment de la baisse significative des résultats depuis le second semestre 2006, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour déduire ce fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4727

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-27.370

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié pour faute grave le 11 mars 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en ses quatrième à septième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective de la bourse entrent dans le champ d'application de la convention les sociétés qui négocient des valeurs mobilières ou leurs produits dérivés dont les négociations sont

4728

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.334

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 2005 et a été licencié par lettre du 12 juillet suivant ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, reprochant à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... était dénuée de portée, entraînera nécessairement la cassation du chef du licenciement pour faute grave, en application des articles L. 1231-1 (L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

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