Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 393

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée13 février 2013
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4705

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.039

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que pour étayer leurs demandes en paiement de repos compensateurs sur heures supplémentaires accomplies tant au delà de 41ème heure mais dans la limite de 90 heures qu'au-delà du

Licenciement économique / PSECassation+7
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4706

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-19.820

Cour de cassation

il résulte des éléments qui précèdent que la répartition part fixe/part variable de la rémunération de Madame X... a été modifiée à plusieurs reprises depuis 2002; que faute d'accord de celle-ci à compter de 2005, l'employeur lui a appliqué unilatéralement les modifications qu'il entendait apporter à cette répartition. La société HEBDOS COMMUNICATION soutient que la fixation des objectifs relevant du pouvoir discrétionnaire de l'employeur, elle était légitime à modifier les éléments de rémunération de sa salariée.

4707

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.863

Cour de cassation

il résulte du tableau de calcul qu'il produit qu'il a perçu pour l'ensemble de cette période une somme de 602,43 € ; La société ALSACE LAIT, qui affirme que le salaire maintenu pendant les périodes d'arrêt de travail de Monsieur X... incluait la prime d'ancienneté, ne produit aucun décompte, et ne le démontre pas ; Elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 835,23 € représentant le solde de prime d'ancienneté restant dû à l'appelant ; 4°) Sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : La société ALSACE LAIT succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de l'instance d'appel s'il y a lieu ; Monsieur X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 5

4708

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait, dans une lettre du 15 juillet 2008 adressée à l'employeur deux mois après celle faisant état d'une démission, invoqué des griefs l'ayant conduit à rompre son contrat de travail, relatifs notamment au salaire garanti et aux heures de travail et primes impayées, a fait ressortir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission de sorte que celle-ci…

4709

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 10-26.250

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales prévoyant que la prime d'ancienneté serait calculée selon les stipulations de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, fixant le montant de cette prime à 0,6% du salaire brut mensuel de base par année révolue d'ancienneté dans la limite de 18 ans, soit 10,80 %, et l'intégration dans le salaire brut du différentiel entre l'ancienne prime d'ancienneté et la nouvelle ; que soutenant que la prime d'ancienneté prévue par l'accord dénoncé constituait un avantage individuel acquis, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de prime et la rectification de ses bulletins de paie ; Attendu que pour accueillir ces

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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4710

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.902

Cour de cassation

considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que le licenciement résultait du refus du salarié d'accepter une modification sans même examiner le motif de licenciement tiré de l'insuffisance professionnelle du salarié invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le véritable motif du licenciement était le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; Mais sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que

4711

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.925

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient, après avoir écarté certains des griefs avancés par le salarié, que celui-ci ne démontre aucunement un harcèlement de la part de son employeur ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, et qu'il appartient alors au juge d'appréhender ces faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4712

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.073

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 2008 sans jamais recevoir de réponse de la part de la société IFG LANGUES qui ne démontre pas les démarches qu'elle aurait effectuées en ce sens ; que celle-ci a donc manqué à l'engagement qu'elle avait pris de rechercher un reclassement externe, causant un préjudice du fait de la perte de chance de trouver un emploi, que la Cour évalue à 5 000 € ; 1) ALORS QUE la production du registre du personnel suffit à établir, jusqu'à preuve du contraire, l'absence de postes disponibles autres que ceux proposés au salarié ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité pour l'entreprise de rechercher et de proposer d'autres postes de catégories égales ou inférieures que l'unique poste proposé, après avoir

4713

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.925

Cour de cassation

Selon l'article 23 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 septembre 1952 étendue par arrêté du 13 novembre 1956, en cas de maladie, le maintien des appointements mensuels augmentés des seules primes d'ancienneté, de rendement, de production et de productivité est garanti , à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération. Un conseil de prud'hommes en déduit à bon droit que les primes liées à un travail posté et au travail dominical ne sont pas comprises dans la rémunération ainsi garantie

4714

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 31 janvier 2013, 11/04039

Cour d'appel

Par jugement rendu le 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le harcèlement moral n'était pas démontré, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que la clause de non-concurrence était valide, et il a condamné la société RUGOTECH à payer à Monsieur [E] les sommes de : ' 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ' 20'000 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ' 533,09 € au titre de trois jours de RTT dus, ' 2 200 € au titre du solde de la prime contractuelle, ' 969,60 € au titre de la retenue sur le solde de tout compte, ' 90,75 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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4715

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.661

Cour de cassation

l'employeur et de demandes en paiement des indemnités de rupture et d'un rappel de commissions ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de commissions réalisées sur son chiffre d'affaires sur l'unique

4716

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.235

Cour de cassation

l'employeur avait effectivement maintenu les commissions qu'ils auraient ainsi perçues ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° G 11-23. 235 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des commissions sur le chiffre d'affaire qu'il

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