Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 392

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée27 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4693

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail qu'« aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, « au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, » de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de

4694

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.293

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2009 et l'a débouté en conséquence de sa demande en paiement des salaires durant l'exécution de cette mesure, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Weser aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Weser et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

4695

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.562

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004 ; qu'il a été licencié pour motif économique et a bénéficié d'un congé individuel de reclassement du 10 juillet 2009 au 9 mars 2010 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement consécutif à l'insuffisance du plan, alors, selon le moyen : 1°/ que les mesures de reclassement interne que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des obligations pesant sur l'employeur à cet égard et aux…

4696

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.101

Cour de cassation

Vu les articles L. 225-22 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour reconnaître à Mme X...la qualité de salariée et pour dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de ses demandes, la cour d'appel retient que la société Sodie a bien pris des engagements envers elle dans le cadre d'un contrat de travail comportant toutes les mentions utiles à son exécution, qu'il importe peu que ce contrat ait ou non reçu immédiatement un commencement d'exécution et que la suspension de ce contrat a été expressément mentionnée dans le procès-verbal du conseil d'administration ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X...avait occupé les fonctions prévues par le contrat du 7 avril 2003 avant d'être nommée,

4697

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-23.329

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Materna finances devenue Financière Messine, la cour d'appel énonce qu'en application de la clause, nullement illicite, prévue dans le contrat de travail avec cette société, le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er août 2008 à la société Materna opérations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Materna finances devenue Financière Messine, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

4698

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.150

Cour de cassation

par courrier du 11 juin 2008, Mme X... avait notifié par écrit à son employeur : "Je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui je ne répondrai plus à vos appels téléphoniques, je lirai et répondrai à vos mails" ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que, ce faisant, la salariée n'a pas commis de "faute pour violation des dispositions contractuelles" ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les écritures des parties et que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions, la société CAPAC écrivait, à propos du courrier de Mme X... du 11 juin 2008 par

4699

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.647

Cour de cassation

Par courrier du 2 février 2009, la société a proposé à M. Philippe X... de réfléchir à nouveau sur une proposition de reclassement qui lui avait été faite au sein du groupe, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle la société se trouve de proposer un autre reclassement. La société Amboile Services a engagé une procédure de licenciement pour raisons économiques en adressant le 2 février 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. Philippe X... une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 9 février 2009... Au cours de l'entretien préalable, M. Philippe X... a confirmé son refus de voir modifier son contrat de travail et de la proposition de reclassement sur le secteur proposé.

4700

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-16.143

Cour de cassation

Vu les articles 20 et 22 de l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement d'une garantie de ressources qui aurait dû être versée à leur père, la cour d'appel, ayant constaté que Jean-Pierre X... avait été licencié le 28 novembre 2000, a énoncé que les dispositions des articles 20 et 22 de l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ne s'appliquent qu'à des salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 22 dudit accord dispose que la garantie est maintenue tant que l'assuré bénéficie de la pension d'invalidité et cesse à la liquidation de sa retraite par la sécurité sociale ou au plus tard à son 60e anniversaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4702

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 février 2013, 11/03473

Cour d'appel

Considérant que la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au profit du salarié au paiement d'une indemnité qui, compte tenu de l'effectif de l'entreprise (42 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (5.279,58 euros), de son âge (42 ans), de son ancienneté (4 ans) et du fait qu'il a retrouvé un nouvel emploi en mars 2010, sera fixée à la somme de 52.795 euros, le surplus de la demande correspondant à 24 mois de salaires n'étant pas justifiée ; Que s'agissant de la demande relative aux congés, tout salarié à droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris ; Qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire de Monsieur [O] la société PI

Condamnation : 55 963 €Licenciement+9
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4703

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867

Cour d'appel

Vu le jugement partiel prononcé par le conseil des prud'hommes de Bobigny le 7 avril 2008, ayant débouté [T] [R] de sa demande de rappel de salaires fondée sur le principe « travail égal salaire égal » et s'étant déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes, et l'arrêt essentiellement confirmatif du 9 février 2010, Vu le jugement de départage du conseil des prud'hommes en date du 8 novembre 2011, ayant : - constaté la jonction des procédures n° RG 05:03049 et RG 08:04442 et la recevabilité des demandes de M. [T] [R] relatives à la rupture de son contrat de travail, - dit que le licenciement de ce salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné, avec exécution provisoire, la société TRANSROISSY à payer à M. [R] la somme de

Condamnation : 19 451 €Licenciement+12
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4704

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.902

Cour de cassation

l'employeur doit prouver le paiement du salaire, nonobstant la délivrance de la fiche de paie ; que dès lors en énonçant qu'il ne résulte ni des explications des parties, ni des pièces versées aux débats que M. X... n'aurait pas été rempli de ses droits de ce chef, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté, par des motifs dénués de caractère général et hypothétique, que le salarié n'établissait pas être créancier d'une somme à titre de rémunération variable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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