Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée13 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4681

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.997

Cour de cassation

considérant que cet avenant ne prévoyait pas de modification des modalités de la rémunération et ne valait donc pas renonciation du salarié au bénéfice du treizième mois, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en faisant droit aux prétentions du salarié relatives au treizième mois au motif que l'accord des parties ne portait pas sur une rémunération annuelle mais sur une rémunération mensuelle brute sans dire en quoi cette circonstance était exclusive d'une intégration du treizième mois dans le salaire de base « forte ment » augmenté du salarié après transfert et modification de son contrat (arrêt p. 4, §5), la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

4682

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.715

Cour de cassation

considérant que, même si elle ne changeait pas la structure et le mode de calcul de la rémunération contractuelle de M. X..., la nouvelle organisation du travail décidée par la société ETC Pollak constituait une modification du contrat de travail au seul motif qu'elle avait un impact sur la partie variable de la rémunération proportionnelle au chiffres d'affaire réalisé dépendant de la clientèle traitée, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que lorsque le mode de rémunération variable prévu au contrat de travail est fonction du chiffre d'affaires réalisé par le salarié, la mise en place d'une nouvelle organisation du travail par l'employeur ne

4683

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.560

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de prime, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la prime litigieuse était due en raison de son caractère de fixité, de généralité et de constance, sans s'expliquer sur le caractère de généralité du versement de cette prime, qui était contesté par la société exposante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la prime litigieuse présentait le caractère de généralité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Créations et parfums aux dépens ;

4684

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-13.088

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : Attendu qu'après avoir alloué des rappels de salaire pour la période postérieure au 1er janvier 2004, pour condamner la société PTPM à payer à chacun des demandeurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts depuis janvier 1997, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que pendant des années les salariés ont été lésés et qu'ils ont subi un réel préjudice qui a eu des incidences sur leur mode de rémunération mais également sur leurs droits à chômage et leur retraite ; que de ce fait, leur demande est caractérisée et n'est pas disproportionnée contrairement à ce qu'indique l'employeur ; Qu'en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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4685

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.722

Cour de cassation

l'employeur ayant refusé de réévaluer sa rémunération afin de la fixer au même niveau que ses collègues de travail occupant les mêmes fonctions, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaires et à la réévaluation de sa rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formulées au titre du principe à travail égal, salaire égal, alors selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 20), la salariée faisait valoir, attestation à l'appui, qu'avant d'être embauchée au sein de la société Resipoly Chrysor, elle avait acquis une expérience dans le domaine de l'encadrement puisqu'elle avait été directrice commerciale d'une équipe de cinq commerciaux au sein de la société Textone ;

4686

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.854

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats (Contrat de travail – pièce 1 et note informative – pièce 27) et qu'il n'est pas contesté que la société CROG a pour activités la production, la transformation, et la commercialisation de productions rizicoles ; que ses activités sont donc diverses, et portent tant sur la production de riz par exploitation de polders de Mana (riziculture) que la transformation du riz (rizerie) et sa commercialisation ; que dès lors qu'il invoque l'application de la convention collective de la meunerie, applicable à la seule activité de rizerie, il appartient à Monsieur Marcel X... de prouver que l'activité de rizerie est bien l'activité principale de l'entreprise qui l'emploie, sans pouvoir se fonder uniquement sur le code NAF de celle-ci ;

4688

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24.477

Cour de cassation

il résulte à l'examen de ses déclarations fiscales que M. X... a perçu pour la période considérée plus d'indemnités versées par l'Assédic que la rémunération versée par le journal « La Marseillaise » ; Oralement son conseil ergote sur le sens à donner au mot ressources qu'il conviendrait de limiter au seul salaire ; Mais une ressource se dit des moyens pécuniaires, de moyens matériels d'existence (Le Robert), de sorte que l'aide de l'Etat versé sous forme d'une indemnité de chômage entre dans la définition des ressources au sens de l'article L.

4689

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 10-25.969

Cour de cassation

Par lettre du 21 mars 2000, la Société du Journal le MIDI LIBRE a confirmé à Monsieur X... qu'elle lui donnait son agrément comme correspondant local de presse à BEZIERS auprès du journal à compter du 1er mars 2000. Selon l'article 10- I de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 modifié par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 " le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à la zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.

4690

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.140

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de paie de l'intéressé que des éléments variables de sa rémunération lui ont été versés tous les mois jusqu'à la rupture des relations de travail ; Qu'il convient dès lors de déterminer si, au vu des pièces produites, M. X... peut légitimement prétendre à un commissionnement complémentaire ; 3.4.2. sur le montant des rappels, sur les primes sollicitées pour l'année 2003, Attendu que M. X... a commencé à travailler dans l'entreprise le 13 octobre 2003 ; Qu'il ne peut prétendre au versement des diverses primes annuelles prévues dans l'avenant qu'au prorata des mois travaillés dans l'entreprise ; Qu'à l'appui de sa demande aux fins de primes supplémentaires, M. X... verse aux débats divers tableaux financiers

4691

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.826

Cour de cassation

considérant que cette indemnité ne devait pas tenir compte des congés payés dont il aurait bénéficié si son contrat de travail s'était poursuivi normalement, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ; 2°/ que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'en calculant le préjudice subi à partir du dernier salaire perçu par le salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce salaire n'aurait pas fait l'objet,

4692

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie produits que M. X... a été rémunéré en septembre 2003 sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 5 417, 26 euros, prime d'ancienneté incluse et en octobre 2005 sur la base d'un salaire mensuel brut de 5 417, 26 euros auquel s'ajoutait la prime d'ancienneté, soit une rémunération mensuelle brute de 5 161, 26 euros ; qu'après que M. X... ait été réélu en novembre 2005 membre titulaire du comité d'entreprise et de nouveau désigné comme secrétaire, la société Clear Channel France lui a adressé, le 15 septembre 2006, le courrier suivant : "... nous vous confirmons qu'à effet rétroactif du 1 " janvier 2006, en raison de votre statut spécial au sein du comité d'entreprise, votre forfait " autres heures " sera de 6 755, 04euros par mois.

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