Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée27 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4669

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.075

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elles sont donc unilatérales et n'engagent pas les organisations syndicales ; que si la Cour d'Appel de Rennes, dans un arrêt du 14 mai 1998 confirmé par la Cour de Cassation le 6 décembre 2000, a fait application de ces fiches techniques, c'est dans la limite du litige qui lui était soumis, à savoir le point de savoir si ces fiches techniques devaient s'appliquer plutôt que la note d'action de la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire, encore plus restrictive sur la notion d'enfant que la fiche technique de 1989 ; qu'il ne s'agissait pas de savoir si ces fiches techniques étaient régulières au regard de l'accord de 1985 ; que la Caisse d'Epargne et le G. I. E.

4670

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.074

Cour de cassation

l'employeur peut donc être considérée comme abusive et justifier sa condamnation à payer à l'appelant la somme de 100,00 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en l'absence de justification de cette demande, il n'y a pas lieu d'ordonner la régularisation sollicitée pour la période postérieure au 31 juillet 2011 ; que les organisations syndicales peuvent exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts de la profession qu'elle représente; qu'il est constant qu'en l'espèce, la position erronée de principe du GIE cause un préjudice direct aux intérêts de la profession ; que l'UNSA se verra donc allouer la somme 500,00 euros à titre de dommages-intérêts » ; ALORS, D'UNE PART,

4671

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.725

Cour de cassation

l'employeur avait, de 2000 à 2006, calculé les primes d'ancienneté des salariés travaillant 35 heures par semaine sur la base des minima conventionnels non proratisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences

4672

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire fondée la salariée en sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que l'intéressée avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire de la semaine suivante ce qui établit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la communication tardive de l'emploi du temps avant chaque semaine de travail, sans vérifier si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

4673

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.977

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire fondée la salariée en sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que l'intéressée avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire de la semaine suivante ce qui établit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; Attendu, cependant, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces…

4674

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464

Cour de cassation

par lettre recommandée du 18 décembre 2009, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, à savoir l'absence de poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et le fait que tous les postes de l'entreprise étaient pourvus ; qu'il ne justifie toutefois aucunement avoir cherché à aménager un poste existant dans l'entreprise, tel qu'un poste de vendeuse, fonction que Nathalya X...

4675

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.747

Cour de cassation

considérant que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles en ne corrigeant pas en cours d'année 2008 le budget prévisionnel, sans aucunement caractériser que les méthodes en vigueur auraient imposé ni même nécessité une telle modification alors que précisément le salarié avait démontré que l'écart potentiel avec le résultat réel, tel celui de 2007, était admis et autrement suivi comme l'avaient relevé les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, un manquement qui ne procède pas d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention volontaire est constitutif d'une insuffisance professionnelle et exclusif de toute faute grave ;

4676

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-21.025

Cour de cassation

par jugement du 20 octobre 2009 dont l'employeur a interjeté appel ; que le désistement d'appel de l'employeur intervenu le 22 décembre 2009 a été constaté par arrêt du 30 mars 2010 ; qu'entre-temps, par lettre du 19 janvier 2010, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis avait saisi le conseil de prud'hommes, le 2 février 2010, afin de voir juger qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa fin de non-recevoir et de déclarer recevables les demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'en

4677

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.761

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la délégation de pouvoirs du directeur général de la société prévoyait que le directeur et le responsable administratif de la société agiraient conjointement pour procéder à tout licenciement ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la lettre lui notifiant son licenciement avait été signé par le seul responsable administratif financier et uniquement par ordre du directeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement était signée par l'un des délégataires à titre personnel et pour ordre de l'autre délégataire et que la procédure de licenciement a

4678

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.303

Cour de cassation

par lettre du 20 novembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen et la première branche du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour ne pas déduire du montant de l'indemnité de clientèle qu'elle a fixé à 70 000 euros la somme de 9 050, 82 euros, la cour d'appel a retenu que la preuve du paiement de cette somme au salarié n'était pas établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié indiquait dans ses conclusions que l'employeur lui avait versé la somme de 9 050, 82 euros à titre d'indemnité de clientèle, la cour d'appel, méconnaissant les termes du…

4679

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.272

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux que l'ancien ; qu'en retenant que la rémunération de M. X... n'a pas subi de modifications de nature à caractériser une modification de son contrat de travail, tout en constatant une modification de la structure de la rémunération de ce dernier, le montant de son salaire fixe ayant été augmenté, cependant que l'indemnité mensuelle qu'il percevait dans ses anciennes fonctions ainsi

4680

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions réglementaires et conventionnelles que la durée de travail de ces personnels est de 35 heures pour 44 heures 30 de présence ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait l'existence de ce régime d'équivalence pour s'opposer à la demande du salarié qui sollicitait la rémunération, comme temps de travail effectif, de l'ensemble de ses heures de présence pendant l'ouverture de la loge ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FONDATION WEILL à verser à Monsieur X... la somme de 21. 420, 18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

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