Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 389

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée10 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4657

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-14.749

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer sa prise d'acte non fondée, alors, selon le moyen : 1°/ que ni l'écrit par lequel un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ni les demandes éventuellement adressées antérieurement à celui-ci ne fixant les termes du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; qu'en se fondant sur les circonstances qu'elle n'avait jamais émis le souhait de consulter les factures de son secteur, à l'occasion des réunions auxquelles elle

4658

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.294

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'intéressée ne démontre pas l'existence d'un préjudice tenant à la présence de cette clause dans son contrat au cours de l'exécution de celui-ci et qu'ayant été libérée des obligations litigieuses avant le terme du préavis, elle n'établit pas plus un préjudice postérieur à la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS

4660

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-15.205

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur A..., salarié de référence, n'a pas été recruté par le même employeur que les intimés, puisqu'il a été le seul recruté par la société SCAFRAIS INTERNORD PICARDIE le 8 décembre 1980 alors que les quatre autres salariés ont été engagés par la société SCAEX INTER NORD PICARDIE respectivement les 9 février 1981 (Gilles Y...) 21 janvier 1981, (Dany X...), 25 avril 1983 (Pascal X...) et 26 septembre 1983 (Franck Z...), que ces deux sociétés étaient juridiquement indépendantes à l'époque des recrutements initiaux, étant observé que la société ITM L.A.I ( anciennement ITM LI) n'est devenue leur employeur commun qu'à compter du 1er mai 2004 à la suite notamment d'une opération de fusion absorption en date

4661

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.639

Cour de cassation

Il résulte des énonciations qui précèdent que la société CITERNORD CHARLES ANDRE n'a pas respecté les usages antérieurs à sa reprise du contrat de travail d'Alain X... et les engagements unilatéraux pris par la société des Transports BAUDRON, ce qui a eu pour effet de réduire la rémunération que le salarié concerné était en droit de percevoir, et le préjudice qui lui a été nécessairement causé justifie que lui soient accordés de dommages intérêts dont le montant doit être fixé à 2.000 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur les troisième et quatrième moyens de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a statué dans le sens visé au moyen ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE

4662

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.243

Cour de cassation

Vu les articles 10 et 12 de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnisation conventionnelle des périodes de suspension du contrat de travail de Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci avait fait l'objet d'arrêts de travail d'abord pour accident du travail puis pour maladie, retient qu'il y a lieu de calculer ladite somme au regard des seules pièces produites concernant la suspension du contrat de travail et du salaire de référence pour un contrat de travail à temps plein ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la salariée avait perçue des indemnités journalières de la

4663

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.198

Cour de cassation

il résulte que les missions successives confiées par cette société à Madame Muriel X... pour un emploi de "chauffeur PL 26 T." s'échelonnent du 22 avril 2003 au 25 août 2005 en 21 missions successives ; que la salariée fait valoir que les contrats de missions ne lui ont pas été transmis dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, en sorte que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'employeur qui relève que Madame X... a en tout état de cause signé l'ensemble des contrats de mission, soutient que seule la salariée est à l'origine de ce manquement aux obligations prévues par l'article L.

4664

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.069

Cour de cassation

la salariée bien fondée en son action, d'AVOIR dit avoir lieu à rappel de prime d'ancienneté, d'AVOIR condamné la société NOVARTIS PHARMA à payer à Madame X... : 42 797, 44 euros de rappel de primes d'ancienneté au 31 décembre 2009, 4279, 74 euros d'incidence congés payés, 4602, 46 euros de rappel de prime d'ancienneté du 1er février 2009 au 31 aout 2010, 460, 25 euros d'incidence congés payés, le tout portant intérêts, outre 2 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La prime d'ancienneté ne présente pas la force obligatoire d'une stipulation contractuelle plus favorable que la convention collective, sa prévision dans le contrat de travail s'avérant procéder non d'un accord des parties sur une attribution

4665

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.068

Cour de cassation

la salariée, ce qu'aucun élément de l'acte ou externe à celui-ci ne révèle, mais d'un simple rappel de cet élément de rémunération attribué par la convention collective aux salariés non-cadres correspondant précisément à la catégorie dans laquelle Mme X... a été embauchée ; cette catégorie comprend, aux termes de l'article 22 9° a) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique les salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi que les salariés classés dans le groupe 6 qui bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, cette dernière distinguant effectivement les cadres (article 4) et les assimilés cadres (article 4 bis) ;

4666

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.494

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que :- Monsieur X... a été engagé le 5 janvier 1987 par la société Scab Inter Chaulnes en qualité de préparateur de commandes puis est devenu cariste le 1er avril 1989, a été transféré au sein de la société Base de Chaulnes dans le même emploi le 1er janvier 1990 et enfin a été transféré au sein de la société ITM IL (devenue ITM LAI) le 1er mai 2004 alors que Monsieur B...avait été recruté par la société Scaex Inter Nord Picardie dès le 8 décembre 1980 avant d'être transféré successivement dans la société Scab Inter Chaulnes en janvier 1987, devenue Scafrais Inter Nord Picardie, puis aux dates indiquées ci-dessus dans les deux mêmes sociétés Base de Chaulnes et ITM IL ; que Monsieur B..., recruté initialement

4667

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-23.168

Cour de cassation

Vu les articles 1170 et 1174 du code civil ; Attendu que selon le premier de ces articles, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher; que selon le second, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société La Voix du Nord le 26 octobre 1970 ; qu'il occupait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de chef de secteur petites annonces senior ; que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1978 ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de chef de secteur publicité commerciale senior ;

4668

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.073

Cour de cassation

il résulte des articles 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements que la prime familiale et la majoration de la prime de vacances doivent être versées à chaque salarié, même lorsque l'autre membre du couple est également salarié du réseau des caisses d'épargne ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante de la commune intention des parties signataires, a exactement décidé que la salariée devait percevoir la prime familiale et la majoration de la prime de vacances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE IT-CE, venant aux droits du GIE GCE Business services, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE…

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