Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 388

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée24 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4645

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire que sa démission était constitutive d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, la lettre de licenciement fixant l'objet du litige, il convient d'examiner d'abord le motif du licenciement, à savoir l'abandon de poste ;

4646

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.425

Cour de cassation

par courrier du 22 mars 2009 que le versement de ladite prime procédait d'une « erreur d'interprétation de sa part » voire de la « routine », la Cour qui se contente d'affirmations prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1332-4 ensemble de l'article L.1232-6 du Code du travail, violés ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, pour affirmer que l'employeur disposait depuis longtemps de documents faisant explicitement état du versement de la prime litigieuse au salarié, la Cour relève que les documents préparatoires à l'établissement des fiches de paye des mois de février 2008 et 2009 par l'expert-comptable de l'entreprise font « distinctement » mention de ladite prime ; qu'en statuant ainsi, sans constater en quoi

4647

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.421

Cour de cassation

considérant que les pièces produites ne permettaient pas de constater un manquement particulier du salarié, quand l'utilisation personnelle du véhicule et de la carte essence étant admise, il lui incombait seulement de vérifier si elle pouvait justifier le licenciement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 9. ALORS QUE le respect de la procédure de remboursement de frais en vigueur dans l'entreprise et l'absence de contestation immédiate par la direction n'établit pas le bien fondé du remboursement obtenu ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les notes de frais notamment de restauration avaient été remboursées en 2006 à Monsieur X... après respect de la procédure consignée dans une

4648

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-22.151

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de sa prime sur objectif pour l'année 2008, la cour d'appel énonce que le droit au paiement " prorata temporis " d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans qu'il résulte de ses constatations que le contrat subordonnait le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4649

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.640

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société NPS représentée par M. F..., ès qualités de mandataire judiciaire, à payer au salarié diverses sommes à titre de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, et de rappel de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances du salarié résultant d'une rupture du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de l'exécution de ce contrat avant sa rupture ne pouvaient donner lieu à une condamnation au paiement mais devaient être portées sur des relevés des créances résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé les…

4650

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 avril 2013, 11/07635

Cour d'appel

Monsieur [W] a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2008. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes 22 mois plus tard, le 18 octobre 2010, pour contester le bien fondé de son licenciement et demander pour la première fois, un rappel de commissions pour la période comprise entre 2006 et octobre 2007 d'un montant de 109.460 €, soit pour sa première année de travail dans l'entreprise, une prime équivalente à 280 % de son salaire de base. On ne peut que s'étonner qu'il ait attendu aussi longtemps pour réclamer une telle somme. En effet, le salarié ne produit aucune réclamation d'aucune sorte faite à son employeur durant tout le temps de l'éxécution de son contrat de travail. Or, il ressort de ses bulletins de salaires des mois d'avril 2007

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4651

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

considérant que le contrat signé le 21 juin 1995 devait faire l'objet d'une telle requalification pour avoir méconnu ce délai, la Cour d'appel a violé lesdits articles ; 2. ALORS QUE la date de signature d'un contrat ne correspond pas nécessairement à celle à laquelle il a été remis au salarié ; qu'en se fondant sur la date de signature du premier contrat pour en déduire que la formalité de transmission dans les deux jours de l'embauche avait été méconnue, la Cour d'appel a, de ce chef également, violé les articles L. 1242-13 et L. 122-45-1 Code du travail, respectivement L. 122-3-1 et L. 122-3-13 dans leur version applicable à l'époque des faits ; 3. ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code

4652

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.685

Cour de cassation

par courrier remis en main propre le 29 février 2008, fait part à son employeur de sa décision de quitter son emploi ; que le 24 avril 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que sa démission était une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire condamner la société Dell à lui payer diverses sommes ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail était la conséquence de sa démission et de rejeter ses demandes tendant à la constatation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Dell

4653

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.537

Cour de cassation

par courrier du 2 janvier 2008, l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire, d'intéressement de congés payés et de régularisation de sa rémunération pour l'année 2008 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ;

4654

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-16.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-22 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société à payer d'une part aux salariés un rappel d'indemnité de congés payés et d'autre part au syndicat une somme à titre de dommages intérêts, les arrêts énoncent par motifs adoptés, que les salariés reçoivent une prime semestrielle payée en deux fois en juin et décembre ; que la rémunération annuelle qui leur est versée atteint le seuil minimal fixé par la convention collective en matière de salaires en intégrant cette prime, faute de quoi, la rémunération serait inférieure à ce seuil conventionnel ; que la prime est liée, proportionnellement au temps de travail puisqu'elle est exclue pour les absences rémunérées (grèves, retards, congés sans solde) ;

Salaire / rémunérationCassation+9
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4655

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-10.193

Cour de cassation

considérant que la demande en résiliation judiciaire de Monsieur X... était recevable cependant qu'il résultait de la lecture de la convocation du 16 octobre 2008 à l'audience de conciliation du 21 novembre 2008 (Prod. 2) que Monsieur X... n'avait nullement fait état de ce chef de demande, et que son licenciement pour faute lourde était intervenu le 19 novembre 2008 soit antérieurement à l'audience du bureau de conciliation date à laquelle Monsieur X... avait fait état de sa demande en résiliation judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS QUE d'autre part le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement,

4656

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que celui-ci ne prouve pas l'existence d'un préjudice ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

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