Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 387

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée23 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4633

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.995

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail formée par un salarié pour discrimination subie en raison de son état de santé, énonce que l'ancienneté du manquement ne peut pas, à lui seul, justifier cette résiliation, alors que les faits de discrimination, retenus dans un précédent arrêt, constituaient un manquement grave de l'employeur à ses obligations, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après cet arrêt

4634

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.609

Cour de cassation

il résulte du document remis à la salariée lors de la rupture, qu'elle a perçu à titre d'avances sur commissions la somme globale de 32 515, 99 euros, qu'il a été procédé à une « reprise d'avances » à hauteur de la somme de 10 977 euros, que le montant des avances réelles dont a bénéficié la salariée au titre des années 2007 et 2008, s'établit à la somme de 21 518, 99 euros et que cette somme étant inférieure au montant global des commissions réalisées pour cette même période (27 912 euros), elle ne peut prétendre à un remboursement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération de la salariée était composé exclusivement de commissions sur les ventes réalisées, sous réserve d'un salaire minimum garanti, et qu'elle ne pouvait cumuler le

4635

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.800

Cour de cassation

la salariée de sa demande de prime d'ancienneté et accueilli partiellement sa demande relative au contrat de retraite supplémentaire ; que les débats devant la Cour d'appel de Rennes ont été clôturés le 16 mai 2008 ; que Madame Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille du présent litige, le 2 octobre 2008 qu'elle soutient que l'employeur n'a jamais respecté l'avenant du 1er avril 2004 et depuis 1'été 2008, a exclu de l'assiette de calcul de ses commissions les commandes de produits passées sans prescription médicale ; que, pour établir qu'elle n'a eu connaissance des éléments lui permettant d'élever ces prétentions que postérieurement à la première instance, elle produit : - un courriel, comportant le détail de ses commissions depuis octobre 2007, qui lui a été adresse le 2 juin 2008 ;

4636

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-24.166

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°/ alors que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Laurent Pelliet faisait valoir, pour démontrer la réalité et la persistance des difficultés économiques rencontrées, que si la fusion entre les sociétés SA Laurent Pelliet et la SARL Transports Arc Atlantique avait pris effet au 1er janvier 2009 sur le plan social, elle avait eu un effet rétroactif sur le plan fiscal et juridique au 1er janvier 2008, de sorte que dans les comptes de l'actuelle société SAS Laurent

4637

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 14 mai 2013, 12/01770

Cour d'appel

Monsieur [S] [K], qui avait démissionné de son emploi le 30 octobre 2000, a demandé à Maître [Q] [C] [B], avocat au barreau de Clermont-Ferrand de l'assister dans une procédure prud'homale contre son ancien employeur la société STA. Le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a été saisi le 17 mars 2005 et l'audience de conciliation a été fixée au 11 avril 2005. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement à l'audience du 3 octobre 2005, Monsieur [S] [K] devant adresser pièces et conclusions avant le 31 mai 2005. Après renvois, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences du demandeur par décision du 29 mai 2006. Le 29 mai 2008, Maître [B] a déposé des conclusions pour demander la réinscription de l'affaire au rôle.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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4638

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 avril 2013, 11/07930

Cour d'appel

Par jugement en date du 23 mai 2011, le conseil de prud'hommes de PARIS a rendu la décision suivante: Prend acte de la remise à la barre par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à Madame [L] épouse [R] d'un chèque d'un montant de 4 102,97 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Madame [L] épouse [R] les sommes suivantes : - 17 775 € au titre de la prime d'objectif, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Rappelle qu 'en vertu de l 'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Condamnation : 22 694 €Préavis / indemnités de rupture+8
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4639

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.079

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel des demandeurs et des mentions de l'arrêt que ceux-ci avaient demandé que leur soit alloué, en plus de la somme déjà versée au mois de décembre de chaque année sous la rubrique des bulletins de salaire « treizième mois », soit le versement de la gratification de fin d'année comme avantage individuel acquis résultant de l'accord dénoncé du 19 décembre 1985 dont ils soutenaient avoir été privés, soit, si ce n'était pas le cas, le nouveau treizième mois ; qu'en relevant, sans prendre en considération le caractère alternatif des demandes des salariés, d'une part, que ceux-ci avaient demandé le versement de la gratification de fin d'année dont ils prétendaient avoir été privés depuis le mois de décembre 2002 et, d'autre

4640

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.572

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée de l'article L. 1132-1du code du travail et de l'article IV de l'accord collectif d'entreprise du 19 décembre 1985 que l'existence d'une discrimination ne peut être appréciée qu'en comparant l'intéressé aux salariés ayant une ancienneté semblable ; que faute d'avoir comparé l'intéressé avec des salariés ayant une ancienneté semblable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ que l'absence, pendant plusieurs années, d'entretien d'évaluation du salarié ayant exercé divers mandats syndicaux à la différence d'autres salariés se trouvant dans la même situation est de nature à affecter son évolution professionnelle et, ce faisant, à établir l'existence d'une discrimination syndicale ;

4641

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.574

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée de l'article L. 1132- 1du code du travail et de l'article IV de l'accord collectif d'entreprise du 19 décembre 1985 que l'existence d'une discrimination ne peut être appréciée qu'en comparant l'intéressé aux salariés ayant une ancienneté semblable ; que faute d'avoir comparé l'intéressé avec des salariés ayant une ancienneté semblable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ que l'absence, pendant plusieurs années, d'entretien d'évaluation du salarié ayant exercé divers mandats syndicaux à la différence d'autres salariés se trouvant dans la même situation est de nature à affecter son évolution professionnelle et, ce faisant, à établir l'existence d'une discrimination syndicale ;

4642

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.573

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée de l'article L. 1132-1du code du travail et de l'article IV de l'accord collectif d'entreprise du 19 décembre 1985 que l'existence d'une discrimination ne peut être appréciée qu'en comparant l'intéressé aux salariés ayant une ancienneté semblable ; que faute d'avoir comparé l'intéressé avec des salariés ayant une ancienneté semblable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ que l'absence, pendant plusieurs années, d'entretien d'évaluation du salarié ayant exercé divers mandats syndicaux à la différence d'autres salariés se trouvant dans la même situation est de nature à affecter son évolution professionnelle et, ce faisant, à établir l'existence d'une discrimination syndicale ;

4643

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.571

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'article IV de l'accord collectif d'entreprise du 19 décembre 1985 que l'existence d'une discrimination ne peut être appréciée qu'en comparant l'intéressé aux salariés ayant une ancienneté semblable ; que faute d'avoir comparé l'intéressé avec des salariés ayant une ancienneté semblable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ que l'absence, pendant plusieurs années, d'entretien d'évaluation du salarié ayant exercé divers mandats syndicaux à la différence d'autres salariés se trouvant dans la même situation est de nature à affecter son évolution professionnelle et, ce faisant, à établir l'existence d'une discrimination syndicale ;

4644

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.072

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 25 novembre 2009 alors que la société SODEXO aurait dû prononcer le licenciement dans le délai d'un mois à l'issue de la seconde visite médicale du 13 octobre 2009 ; qu'elle fait donc valoir à juste titre que ce non-respect du délai entraîne la reprise du paiement intégral du salaire à compter de son expiration jusqu'au licenciement effectif, soit un dû de 118,24 € alors que l'employeur qui affirme lui avoir versé ce qui était dû à ce titre, à savoir 540,15 € ; qu'elle soutient ensuite qu'elle aurait dû percevoir une prime d'ancienneté de 1345,80 € au lieu des 1216,08 € versés ; qu'elle fait état également de 4 jours de congés payés restant à prendre (bulletin de paie d'août 2005) avant son arrêt de travail et réclame à ce titre la somme de 250,72 € ;

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