Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 386

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée5 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4621

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.580

Cour de cassation

il résulte de la pièce 70 produite par Monsieur X... que l'AFP a adhéré à la Fédération française des agences de presse (FFAP) aux termes de sa demande d'adhésion en date du 3 avril 1984 ; qu'a été conclue le 1er janvier 1996, la Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse ; que les parties signataires en ce qui concerne les organisations patronales, étaient la Fédération française des agences de presse et la Fédération nationale des agences de presse photos et informations ; qu'en application de l'article L.2262-1 du Code du travail selon lequel « sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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4622

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.337

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, le protocole d'accord du 8 janvier 1999 ensemble les articles 14 et 15 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 13 novembre 1967 ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Axa le 1er septembre 1990 ; qu'il a été nommé conseiller en épargne et prévoyance principal du réseau agences générales à compter du 2 juin 2001 ; que soutenant que la seule condition d'ancienneté, qu'il remplissait, lui permettait de bénéficier du paiement de l'allocation supplémentaire prévue par l'article 15 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 13

4623

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.934

Cour de cassation

l'employeur, ce dont il résultait que tous les salariés, signataires ou non de l'avenant à leur contrat de travail, étaient dans une situation identique au regard de cet avantage, le conseil de prud'hommes a pu en déduire, en l'absence d'autre justification que la signature de l'avenant au contrat de travail instaurant une rémunération variable à partir de 2011, que les salariés, bien que non signataires de l'accord, devaient bénéficier de la prime pour 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Crédit agricole Consumer finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit agricole Consumer finance à payer aux quatre salariés la somme globale de 2 500 euros ;

4624

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.096

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins à l'avance ». Dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du 30 octobre 2007, M. X... a expressément offert d'exécuter le préavis. En faisant connaître au salarié qu'il était radié des effectifs de l'entreprise à compter de la réception de cette lettre le 31 octobre, l'employeur a refusé cette offre. M. X... peut donc prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un montant, justifié et non contesté quant à son quantum, de 23 160, 21 € ainsi qu'au paiement des congés payés afférents, soit 2 316, 02 €. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.

4625

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.754

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'employeur a modifié l'organisation du temps de travail de son salarié, ce dernier étant auparavant au "forfait jours", avec la liberté d'organiser librement son emploi du temps compte tenu du caractère non sédentaire de son activité, et s'étant vu imposer une durée hebdomadaire de 38 H30 avec des horaires fixes ; que cette modification portait sur l'économie du contrat de travail de Monsieur X... et qu'elle constitue une modification de ce contrat, ce que l'employeur a lui même reconnu dans son courrier du 25 juin 2008 précité ; qu'en outre, il résulte des bulletins de salaire de M. X... qu'alors qu'il percevait un salaire brut mensuel de base de 3.162,13 €, outre une prime d'ancienneté de 277,18 €, il a perçu

4626

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 10-21.720

Cour de cassation

il résulte que ces fonctions justifiaient à elles seules la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que le tribunal des conflits, sur renvoi de cette cour (arrêt Chambre sociale n° 619 du 28 février 2012) a, dans sa décision n° 3873 du 19 novembre 2012, jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige né du non-renouvellement du contrat de M. X... et opposant celui-ci à la commune de Saint-Clément-des-Baleines ; que le moyen est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Saint-Clément-des-Baleines aux dépens ;

4627

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-11.952

Cour de cassation

il résulte de la note d'audience que lors de l'audience du 6 janvier 2010, le conseil de M. X... a demandé à la cour, avant dire droit sur les commissions, la production des chiffres d'affaires des sociétés pour les années 2004, 2005 et 2006 sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; que la cour a entendu faire droit à sa demande en ordonnant à la société Groupe Inspectas de « produire ses résultats » pour les années concernées ; que cette injonction globale visait ainsi l'intégralité des résultats, y compris ceux des deux filiales, puisque les commissions sont calculées sur les résultats de chacune d'elles, et non sur ceux de la société mère ; qu'il incombait donc à la société Groupe Inspectas de produire les résultats des sociétés Inspectas et Euro-Logistics pour 2004, 2005 et 2006, avant le 1er avril…

4628

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.406

Cour de cassation

l'association Société des oeuvres de mer-foyer Estienne d'Orves PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné un employeur (la SOCIETE DES OEUVRES DE MER – FOYER ESTIENNE D'ORVES) à verser diverses sommes à des salariées (Mmes X..., Y..., A..., Z... et B...), au titre de la prime de service minimum qui leur était prétendument due, - AUX MOTIFS QUE vu : les fiches dépendance des résidents, les plans d'aide de versement d'Allocation Personnalisée d'Autonomie, les prescriptions médicales pour lits médicalisés, les fauteuils roulants, les sièges moulés (coquilles) et différentes adaptations mises en place pour certains résidents, les différents échanges de courrier notamment avec la Préfecture, le service

4629

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.514

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée produit au soutien de sa demande de la documentation, des bulletins de paye et différents rapports d'activité, des attestations de nombreuses personnes faisant état de ses horaires étendus ainsi que de l'obligation de travailler les week-ends ; qu'il en ressort qu'à l'exception de l'année 2005 au cours de laquelle elle a effectivement travaillé quarante-cinq semaines, la salariée qui raisonne sur la base de quarante-cinq heures supplémentaires par semaine, a travaillé un nombre de semaines inférieur à celui qu'elle prétend et de l'examen des comptes-rendus produits par l'employeur qu'elle n'a pas assuré le nombre de…

4630

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.574

Cour de cassation

considérant que la non-délivrance des bulletins de salaires justifiait, avec la non-affiliation à la caisse de retraite et prévoyance, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'elle constatait qu'il n'était pas établi par la salarié que la non-délivrance de ses bulletins de salaires lui aurait préjudicié (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il avait transmis à sa salarié dès sa demande par lettre reçue le 24 janvier 2007 les bulletins de salaires manquants, ce que Mme X... reconnaissait dans ses écritures (conclusions de Mme X...

4631

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur Elias X... que jusqu'au mois d'octobre 1996 Monsieur Elias X... percevait un salaire de 15275. 53 F pour 169 heures soit un taux horaire de 90. 38 FRF soit 13. 78 € ; qu'à compter du mois d'Octobre 1996 ses bulletins de salaire font état jusqu'en décembre 2001 d'un salaire de base qui a évolué de 13283. 07 F à 13260. 21 F pour 169 heures soit un taux horaire inférieur à ce qu'il était auparavant plus une prime d'ancienneté de 15 % et qu'à compter de janvier 2002 le salaire de base pour ce mois et pour 151. 67 h sera de même inférieur au taux horaire antérieur à ce qu'il était avant octobre 1996 ; Il en résulte qu'à défaut de justifier de l'accord explicite et non équivoque du salarié qui ne

4632

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.867

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988 ; Attendu, selon ces textes, que les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues ; que ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal ; qu'il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée sur les barèmes minima des traitements, s'ajoute au salaire de l'intéressé, quel que soit son montant ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de prime d'ancienneté,

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