Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée25 juin 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4609

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.646

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir requalifié des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, déboute le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire pour les périodes intercalées entre deux contrats à durée déterminée au motif qu'il avait obtenu des allocations de chômage lors de ces périodes, alors que la seule perception d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur

4610

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-15.504

Cour de cassation

Selon 23 l'article de la convention collective des ingénieurs et des cadres des industries des métaux, "Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire". La cour d'appel qui a constaté que la prime variable annuelle (dite de PVA) et que les plans de commissionnement, établis et reconduits depuis plusieurs années, étaient déterminés en fonction des performances de chaque salarié, en a exactement déduit qu'ils constituaient non pas une libéralité au sens de l'article 23 de la convention collective applicable, mais un élément de rémunération permanent et obligatoire

4611

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-16.946

Cour de cassation

par arrêt du 29 octobre 2009, la cour d'appel de Bordeaux a, entre autres dispositions, ordonné une expertise et dit que l'employeur était fondé à retirer le client Amazon au salarié ; que par arrêt du 26 octobre 2011, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sur ce dernier point et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse ; que la cour d'appel de Bordeaux a statué après dépôt du rapport de l'expert ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la cour d'appel de Bordeaux pour trancher une partie du litige l'opposant au salarié et de le condamner à verser à celui-ci et à Pôle emploi Aquitaine une certaine somme, alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision d'appel

4612

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.941

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui était due dès lors que la rupture du contrat de travail n'avait pas été provoquée par une faute lourde du salarié, était d'un montant supérieur à celui de l'indemnité forfaitaire transactionnelle, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher le litige, que les concessions faites par l'employeur présentaient un caractère dérisoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VDI Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.915

Cour de cassation

par courrier du 31 janvier 2010 et a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret ; que du fait du refus obstiné de l'association d'appliquer la convention collective et d'avoir imposé au salarié une modification unilatérale du contrat de travail, la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ainsi statué et a alloué à M. X... l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une juste réparation de son préjudice qu'aucun élément du dossier ne conduit à revoir à la hausse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée si le salarié apporte la preuve que l'

4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.816

Cour de cassation

par arrêt du 14 juin 2002, la cour d'appel a homologué un protocole d'accord signé entre les parties le 6 mai 2002 ; que le 8 juin 2007, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation du préjudice causé par le non-respect du protocole d'accord susvisé ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur du protocole d'accord du 6 mai 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 de l'exposé des motifs de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention

4615

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.684

Cour de cassation

Vu les articles 2262 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la perte de la pension de retraite correspondant aux cotisations afférentes aux primes d'objectifs à compter de 1996, l'arrêt relève que cette demande n'échappe pas aux conséquences de la prescription qui s'applique à ces primes, lesquelles, selon l'intéressé, auraient dû lui être versées avant 2005 ; Attendu cependant que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

4616

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 10-25.049

Cour de cassation

par lettre d'engagement du 11 décembre 2003 à effet du 5 avril 2004, M. X... est entré au service de la société Multi restauration services (la société) en qualité de directeur du développement, statut cadre ; que sa rémunération se composait d'une partie brute mensuelle à laquelle s'ajoutaient un « intéressement » et une voiture de fonction ; qu'il était prévu que pour la période du 15 avril au 31 décembre 2004 l'intéressé se verrait garantir un intéressement minimum de 15 000 euros ; qu'un contrat de travail conclu le 3 mai 2004 a précisé que M. X... était engagé à compter du 3 mai 2004 en qualité de directeur commercial, qu'il était lié par une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans en contrepartie de laquelle il lui serait alloué une

4617

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 10-20.763

Cour de cassation

par arrêté du 2 février 1988 ; qu'après avoir été licenciée le 27 août 1996, elle a repris sa collaboration avec HFA à partir de février 1997 pour le magazine « Version Fémina » ; qu'elle a été de nouveau licenciée le 29 décembre 2005 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que par arrêt mixte du 1er décembre 2009, la cour d'appel a notamment ordonné la réouverture des débats et invité les parties à lui fournir un décompte au titre de la prime d'ancienneté ; que par arrêt du 18 mai 2010, la même cour a infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la salariée de sa demande concernant ladite prime et a condamné l'employeur au paiement de sommes de ce chef ainsi qu'au titre…

4618

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.292

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt, que la société AMBULANCES HIPPOCRATE avait fait valoir et justifié que son personnel était en mesure d'apporter régulièrement au nettoyage ses blouses dans un pressing où elle disposait d'un compte jusqu'en septembre 2006, ainsi qu'en attestait la gérante, de sorte que ces frais n'étaient pas pris en charge par ses salariés ; qu'en omettant de répondre à ce moyen et d'examiner cette pièce essentielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X...

4619

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.051

Cour de cassation

l'employeur pour les années en litige donnant droit à la rémunération variable et si ceux-ci avaient été atteints par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la prime "majoration variable cadres" pour les années 2009 et 2010, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

4620

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.729

Cour de cassation

l'employeur lui a adressé une lettre du 23 février 2001 indiquant les modalités de la réduction qui le concernent et précisant que son "appointement englobe les «éventuelles variations d'horaires accomplis dans la limite de 10 % » ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un rappel pour heures supplémentaires ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'heures supplémentaires pour la période du 1er

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.