Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 384

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée10 juillet 2013
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4597

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273

Cour de cassation

Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

4599

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-15.383

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai ; qu'estimant qu'il ne pouvait être soumis, en qualité d'ETAM, qu'à une période d'essai de deux mois, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire lié à la classification professionnelle, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la mention « assimilé cadre » est exclusive de la qualification cadre et implique au contraire la qualification ETAM ; que la mention « assimilé cadre » qui apparaît sur les bulletins de paie de M. X...

4600

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.457

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, et en l'état de la contestation, l'Association SOS Enfants sans Frontières ne rapporte pas la preuve qu'une notification par lettre simple ait été faite le 10 juillet 2008 ; qu'elle justifie uniquement d'une tentative de notification par l'envoi de la lettre de licenciement par courrier convoyé par la Société DHL à laquelle il a été remis le 25 juillet 2008, soit plus d'un mois après l'entretien préalable ; qu'il convient en outre, de relever que ce courrier n'était pas adressé au salarié mais à SOS ESF en la personne de Corinne Y... ; que le non-respect du délai de notification prive

4601

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-15.474

Cour de cassation

il résulte d'un fax expédié par M. Z..., directeur technique LQS de la société SONATRACH, que Mme Y... et son collègue M. B... étaient les représentants des établissements RPS pour appréhender sur place, en Algérie, les besoins relatifs au projet de système de télésurveillance, de contrôle d'accès et de rondes ; que le nom de Madame Y... apparaît également sur l'organigramme fonctionnel RPS du projet CCTV ; que l'employeur fait aussi écrire que Mme Y... a été immédiatement affectée à la mission SONATRACH, auprès de RPS dès son embauche, ce qui conforte l'affirmation de la salariée selon laquelle elle a été amenée à travailler dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard des deux sociétés ; qu'il s'ensuit que Mme Y... est fondée à prétendre qu'

4602

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.473

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que, selon le deuxième, il est tenu compte de tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; que, selon le troisième, les salariés employés à des opérations nécessitant la mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans des conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, seront l'objet d'une surveillance médicale particulièrement attentive ; que, selon le dernier de

4603

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-18.521

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1 134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le protocole d'accord pré-électoral, du 7 novembre 2006, a été signé par la présidente directrice générale de la société TRANSPORTS B...

4604

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-23.027

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et des articles L.1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en droit du travail il existe un principe selon lequel c'est la norme la plus favorable au salarié qui s'applique et qu'en cas de conflit de normes, la comparaison doit s'opérer par l'ensemble d'avantages ; que la partie défenderesse soutient que les dispositions de la circulaire PERS 633 sont plus favorables pour les salariés dans la mesure où les vêtements ne sont pas repris par EDF au terme de la période fixée pour leur utilisation, cela en vertu de l'article 31, ce qui constituerait un avantage supérieur aux dispositions du droit…

4605

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-12.056

Cour de cassation

il résulte de la décision du directeur des relations sociales de la société EDF du 15 janvier 2009 que l'indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage prévue par celle-ci ne serait versée qu'à compter du 1er janvier 2009 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait conférer un effet rétroactif à cette décision administrative sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Alors, encore plus subsidiairement, de cinquième part, que l'employeur n'est tenu de supporter en application des articles 1135 du Code civil et L.1122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil des prud'hommes ne pouvait

4606

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.958

Cour de cassation

l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour dire qu'existait une discrimination syndicale dont M. X... aurait été victime, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que treize salariés de la ligne 13 avaient signé une pétition pour notamment demander l'arrêt de harcèlement, discrimination syndicale et sanctions injustifiées, et que l'inspection du travail avait déposé le 8 décembre 2009 auprès du procureur de la République un procès-verbal en discrimination syndicale à l'encontre de la société Comatec ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir une apparence de discrimination dont M. X...

4607

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.387

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement pour motif économique en date du 23 juillet 2008 adressée à Mme Nadine X..., que son licenciement lui a été notifié sous condition résolutoire de l'acceptation expresse par celle-ci de la proposition de reclassement qui lui avait été faite le 1er juillet 2008 sur un poste d'opératrice de télésurveillance ; que cette modalité, pour inhabituelle qu'elle soit, n'est pas contraire aux dispositions légales, étant rappelé que le caractère définitif de la notification du licenciement ne fait pas obstacle à la rétractation de celui-ci, dès lors que le salarié a donné son accord ; que tel est précisément le cas en l'espèce, puisqu'en réponse à ladite lettre de licenciement, Madame Y... a par courrier du 20

4608

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.336

Cour de cassation

par lettre individuelle du 23 janvier 2006 ; que la lettre en date du 4 mai 2000 contenant avenant au contrat signé par Monsieur X... dans laquelle l'employeur confirme son souhait de « formaliser davantage les relations contractuelles » et qui rappelle que Monsieur X... bénéficie d'un régime de retraite complémentaire institué dans le cadre de l'article 39 du Code général des impôts, n'est pas de nature à modifier la nature de l'engagement unilatéral et ne peut avoir pour effet de contractualiser l'ensemble du régime complémentaire initial ; que, cependant, il résulte des articles L.911-1 et L.911-5 du Code de la sécurité sociale que l'engagement unilatéral instaurant un régime additif de retraite ne peut être modifié que par accord collectif ou ratifié ;

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