Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 383

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée18 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4585

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200

Cour de cassation

par courrier en date du 8 septembre 2011, l'a informée qu'une recherche de possibilité de reclassement avait été faite au sein du groupe SPIR communication et qu'il avait reçu une réponse de l'ensemble des responsables des sociétés de celui-ci au terme de laquelle ceux-ci ne disposaient d'aucun poste de travail en adéquation avec les restrictions émises par le médecin du travail sur son état de santé et par ce même courrier était jointe la liste des postes vacants au sein des différentes sociétés tout en précisant que ces postes n'étaient pas en adéquation avec ses aptitudes physiques professionnelles ; que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement après constatation de l'inaptitude physique du salarié au poste de distributeur par le

4586

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-20.014

Cour de cassation

la salariée considérée rapportait la preuve par la production du contrat de travail de M. F..., délégué hospitalier du groupe 6 niveau C qu'il percevait une prime d'ancienneté alors qu'il était placé dans une situation identique à la sienne et effectuait le même travail pour le compte du même employeur ; que faute pour l'employeur d'établir l'existence de raisons objectives autorisant à rémunérer par une prime l'ancienneté de certains salariés et non d'autres salariés, la demande en paiement de la prime d'ancienneté conventionnelle devait être accueillie ; que dans la présente espèce ont été versées aux débats les fiches de paie de salariés classés 6 sur lesquelles figure une prime d'ancienneté de 15 % qui serait conforme aux dispositions de l'article 22-1) de la convention collective applicable ;

4587

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.156

Cour de cassation

l'employeur ayant le pouvoir de fixer les objectifs et les paramètres permettant d'évaluer la part variable de la rémunération du salarié conformément aux termes du contrat travail de sorte que cette demande qui s'appuie en réalité sur une contestation systématique du salarié qui a refusé de signer les avenants successifs nécessaires au versement de ses commissions, ne pourra qu'être rejetée par la cour qui confirmera le jugement entrepris sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour l'année 2006, un avenant a été signé avec deux réserves qui n'ont pas été acceptées par l'entreprise et qui ne lui sont donc pas opposables ; l'avenant de 2005, qui est le dernier avenant accepté sur la période 2005 à 2009, précise que les modalités de calculs de la part variable 2005 ne s'appliquent qu'à l'exercice 2005 ;

4588

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.721

Cour de cassation

par jugement en date du 7 septembre 2009, en raison de l'existence d'indices et présomptions suffisants de la matérialité de l'accident allégué par la salariée. Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré nul le licenciement de Madame X.... Le montant des dommages-intérêts dus à la salariée en cas de nullité du licenciement ne peut être inférieur à l'indemnité minimale de six mois de salaires prévue par l'article l. 1235-3 du Code du travail.

4589

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.880

Cour de cassation

Il résulte clairement des explications fournies par l'employeur et des termes de la lettre de licenciement que la société CPF s'est contentée pour dire le reclassement de Mme X... impossible du constat de la suppression de son poste consécutive à la suspension de la parution du magazine auquel elle était affecté sans rechercher les possibilités de formation et d'adaptation de nature à permettre le reclassement de la salariée sur un poste équivalent à celui occupé par elle ou, à défaut, le cas échéant sur un emploi d'une catégorie inférieure spécialement dans l'un des autres titres exploités par la société. Il s'ensuit que la société CPF ne justifie pas d'un effort sérieux et loyal de reclassement tel que dû à la salariée en application du texte

4590

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-22.200

Cour de cassation

Vu les articles L. 7111-3, alinéa 1, et L. 7111-4 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le journaliste professionnel est celui qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que selon le second, sont assimilés aux journalistes professionnels les reporters-photographes ; Attendu que pour fixer au 1er janvier 1999 l'ancienneté du salarié en qualité de journaliste reporter et condamner la société Eyedea presse à lui payer un rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de congédiement, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'un

4591

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.274

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats (attestations de M. Z... et de M. A..., courriers de l'employeur) que ces objectifs n'ont jamais été atteints. Le salarié est donc particulièrement mal venu à soutenir qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour l'année 2004 alors qu'il était convenu d'un commun accord que ces objectifs seraient fixés une fois ceux de 2003 atteints, qu'en l'état de sa carence, aucune prime variable ne saurait lui être allouée au titre de l'année 2004. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande et de considérer que des objectifs avaient bien été fixés au salarié qui ne les a pas atteint. » ; Alors, d'une part, dans un courrier du 20 avril 2004, la société GESTAN avait reconnu avoir fixé à Monsieur X...

4592

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.921

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois, en qualité de directeur administratif et comptable moyennant une rémunération annuelle fixe payable par douzième de 80 000 euros et une part variable d'un montant maximum de 10 000 euros versée en fonction de la réalisation « des objectifs qui lui seront précisés. » ; que par courrier du 23 février 2009, la société Ucar a mis fin à la période d'essai ; que soutenant qu'il n'avait pas été libéré de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail, sans pour autant avoir perçu le montant de l'indemnité de non-concurrence, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

4593

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.790

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressé avec celles des autres salariés et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il

4594

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.332

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que malgré les lettres d'alerte précitées adressées par l'employeur, l'activité de M. X... n`a cessé de baisser pour être pratiquement nulle dans les premiers mois de l'année 2005, que cela soit en termes de moyenne hebdomadaire de rendez-vous d'affaires nouvelles ou d'affaires additionnelles, son activité étant plus faible que celle de ses collègues ; que M. X...

4595

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.542

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, les jugements retiennent que selon la circulaire AGIRC-ARRCO du 5 avril 2002,les adhésions du repreneur doivent être reconduites au nom du repreneur si celui-ci est une entreprise nouvelle créée à cet effet, ce qui est le cas en l'espèce; mais que cette obligation concerne la reconduction des adhésions et non la répartition des cotisations ; qu'il ne peut être dérogé défavorablement à la répartition 60 % à la charge de l'employeur, 40 % à la charge du salarié ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4596

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.080

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail prévoit que, dans un délai déterminé à compter de la rupture, l'employeur peut libérer le salarié de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est la date d'envoi de cette lettre qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel

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