Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.748

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 novembre 2001, par la société Metro Cash & Carry France en qualité d'acheteur, statut cadre, classe 7, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur, chef de marché, statut cadre, classe 8 ; que dans le cadre de ses fonctions le salarié était en contact avec les partenaires commerciaux de l'entreprise et avait la charge des achats de produits répondant aux besoins des clients professionnels des entrepôts Metro ; qu'il a été licencié, le 30 novembre 2006, pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes,

4574

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947

Cour de cassation

il résulte des articles L 321-1 et L 321-4-2-1 alinéa 4 du Code du travail, que si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater le cas échéant, la suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, que par lettre du 30 juin 2008, la société notifiait à M. X...

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.703

Cour de cassation

par acte introductif d'instance en date du 7 avril 2009, ce qui a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quinquennale, le mandataire liquidateur de l'employeur et l'AGS ne peuvent opposer à la salariée la fin de non recevoir tirée de la prescription que pour toutes les créances salariales antérieures au 7 avril 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter du 8 novembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières renvoyant à l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des industries agro alimentaires ;

4576

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.702

Cour de cassation

par acte introductif d'instance en date du 7 avril 2009, ce qui a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quinquennale, le mandataire liquidateur de l'employeur et l'AGS ne peuvent opposer à la salariée la fin de non recevoir tirée de la prescription que pour toutes les créances salariales antérieures au 7 avril 2004 ; et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE selon l'article L. 3245-1 du Code du Travail : " l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans selon l'article 2277 du Code Civil " ; que, dans les faits, la demande initiale du syndicat FO était à l'initiative des salariés syndiqués FO ; que la demanderesse a saisi le Conseil de céans en date du 7 avril 2009 ; que la décision de la Cour d'appel de Colmar a rendu sa décision le 8 novembre 2007 ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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4577

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.359

Cour de cassation

par arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 8 novembre 2007 ; Attendu que le mandataire-liquidateur de la société et le CGEA-AGS font grief aux arrêts de déclarer les demandes recevables, de fixer, en conséquence, diverses sommes au passif de la société au titre de créances salariales et de dire le CGEA-AGS tenu à les garantir alors, selon le moyen : 1°/ que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à

4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.487

Cour de cassation

L'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose qu'en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention ; que cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu'en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité.

4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-27.693

Cour de cassation

Le délai de prescription de l'action en paiement des salaires ne commence à courir qu'à compter de l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant la juridiction civile ayant mis les salariés, auxquels avaient été délivrés des bulletins de paie mentionnant une convention collective autre que celle applicable dans l'entreprise, en mesure de connaître le statut collectif dont relevait celle-ci

4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.009

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la salariée avait repris oralement ses conclusions, dans lesquelles elle ne prétendait pas que son employeur aurait eu d'autres établissements que celui situé en France ni que les résultats invoqués par l'employeur et les liasses fiscales produites n'auraient concerné que cet établissement et non la société elle-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « PRGX France n'est que l'établissement en France d'une société basée aux Etats-Unis » et que

4582

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-12.897

Cour de cassation

que par ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement, le salarié demandait une somme de 48.750 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, puis en lui allouant cette somme, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié et méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que Monsieur X...

4583

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-19.056

Cour de cassation

par jugement du 19 janvier 2009, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de primes de secrétariat et d'ancienneté et de congés payés afférents ; que par arrêt du 16 juin 2010, la cour d'appel a confirmé le jugement de ces chefs ; qu'ultérieurement la salariée a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée relatives à un

4584

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-17.567

Cour de cassation

Vu les articles 463 et 631 du code de procédure civile ; Attendu que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions, est d'ordre public ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié à titre de solde de congés payés et de treizième mois, l'arrêt retient que la cour d'appel de Paris ayant omis de statuer dans son arrêt du 12 mars 2009 qui a été cassé, c'est cette cour d'appel, et non celle d'Orléans, que le salarié devait saisir de ces demandes en application de l'article 463 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses…

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