Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 381

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée9 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4561

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.603

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la demanderesse une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée privée pendant cinq ans du versement de la prime en litige a subi un préjudice en raison du manque corrélatif de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, la salariée demandait paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES

4562

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des demandeurs une somme à titre de dommages-intérêts, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que les salariés privés pendant cinq ans du versement de la prime en litige ont subi un préjudice en raison du manque corrélatif de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, les salariés demandaient paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

4563

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-12.836

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de réaliser une plus value sur ses stock-options, alors, selon le moyen : 1°/ que la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement, quelle qu'en soit la cause et la qualification, constitue une sanction pécuniaire prohibée dès lors qu'elle résulte de la décision et de l'initiative de l'employeur et que les stock-options, accordées à l'occasion et en contrepartie du travail du salarié, constituent un élément de sa rémunération ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X...pour cause réelle et sérieuse la privait du droit de revendiquer des dommages-intérêts pour perte de chance du fait de l'impossibilité de réaliser les stock-options, la cour d'appel a violé l'article L.

4564

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.467

Cour de cassation

par arrêt du 21 septembre 2011, la cour d'appel a dans son dispositif dit que "madame Rachel X... était en droit de prétendre, à son retour de congé parental d'éducation en 2008, à une rémunération calculée sur la base du coefficient 170 de la convention collective nationale de l'industrie laitière" ; Attendu que la société Fromageries Bel fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de Mme X... de rectification de l'arrêt du 21 septembre 2011, en modifiant le premier paragraphe du dispositif de cette décision de la manière suivante : "'Dit que Madame Rachel X... était en droit de prétendre, à son retour de congé parental d'éducation, en 2008, à sa réintégration à un poste de laborantine ou à un poste similaire rémunéré selon le coefficient

4565

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.426

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que, lorsque l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai ; (que) la Caisse d'Épargne ne conteste pas qu'en l'espèce, en raison du droit d'opposition des organisations syndicales, il a fallu intégrer en octobre 2002 les avantages individuels acquis à l'expiration du délai de survivance de 15 mois ; (que) la gratification du 13e mois, calculée sur les éléments de la rémunération du mois de décembre, constitue un avantage individuel acquis par Madame X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4566

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que pour rejeter l'action de la caisse d'épargne en répétition du différentiel d'indemnités de congés payés versées sur la base d'un salaire de base incluant les primes de vacances, familiale, d'expérience, d'ancienneté et la prime Midi-Pyrénées, la cour d'appel, après avoir ordonné la rectification des bulletins de paie de sorte qu'ils fassent apparaître, de manière distincte, d'une part le salaire de base, d'autre part lesdites primes, a retenu que l'employeur avait unilatéralement décidé de calculer l'indemnité de congés payés sur le salaire de base globalisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les…

4567

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.549

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel de prime commerciale et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement déboutant M. X... de sa demande de ce chef et considérer qu'il pouvait prétendre au paiement de la grime commerciale dans les conditions de l'engagement unilatéral de l'employeur prévues initialement, sans d'une part préciser quel était cet engagement, et d'autre part sans rechercher si le manquement imputé à la société CQFT concernant la prime litigieuse était avéré, M.

4568

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.276

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale l'arrêt retient que, s'il est établi que M. X... a été victime d'un traitement inégalitaire et si la raison invoquée par l'employeur (avantage statutaire accordé aux seuls conducteurs ayant inauguré le Flexotor) ne s'avère pas pertinente, il s'agit en revanche d'une raison objective étrangère à toute discrimination syndicale et qui est plausible puisque l'employeur établit qu'aucun autre conducteur ne bénéficie de ce statut dans les usines où le Flexotor a été installé plus tard ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la situation des salariés occupant les mêmes fonctions dans d'autres usines,

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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4569

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.646

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le fait d'avoir demandé le remboursement à l'employeur d'une note de frais de restaurant de 89,60 euros que le salarié s'était fait rembourser par ses collègues est établi et grave, nonobstant le montant en cause, au regard de l'ancienneté du salarié, de sa fonction et de la confiance nécessaire aux relations contractuelles ; que la falsification de notes de frais aux fins d'obtenir de l'employeur un remboursement auquel le salarié savait ne pas avoir droit constitue un comportement déloyal; que le second grief relatif aux propos injurieux contenus dans les lettres du salarié adressées à son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.407

Cour de cassation

la salariée de nouvelles attributions qui ont été refusées par celle-ci ; que la salariée a été licenciée le 12 juin 2006 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour privation de sa faculté d'exercer les options sur titre et de rappel de salaire sur sa part variable de rémunération pour l'année 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule diminution du secteur d'intervention d'un salarié, dès lors qu'elle n'emporte

4571

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.863

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2001, il a été licencié pour faute grave ; que la société Interliant a transféré, le 14 août 2001, ses activités à la société Cegetel aux droits de laquelle est venue la Société française du radiotéléphone ; que par acte du 21 décembre 2001, une transaction a été signée entre M. X... et la société Interliant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Cegetel au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 2051 du code civil que la transaction faite par l'un des intéressés, qui, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions,

4572

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.294

Cour de cassation

Vu les articles 1184 et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er novembre 2004 par la société Comte, aux droits de laquelle est venue la société Jardiland enseignes, en qualité de moniteur boutique décoration, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant une modification de son contrat de travail ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le premier avenant proposé au salarié avec effet au 1er décembre 2006 modifie profondément la relation contractuelle dans ses éléments les plus essentiels (perte de l'ancienneté acquise, fonctions, et structure de sa rémunération) et que l'employeur a agi

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