Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée23 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4549

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.482

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée de remplacement en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'en mentionnant dans les contrats à durée déterminée le nom de la personne remplacée et

Résiliation judiciaireCassation+5
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4550

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-12.894

Cour de cassation

La différence de traitement invoquée trouvant son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée, la cour d'appel, saisie d'une demande de paiement d'un rappel de prime accordée à d'autres salariés par une décision de justice, en a exactement déduit que les salariés ne pouvaient revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d'une décision rendue dans une instance où ils n'étaient ni parties ni représentés

4551

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 octobre 2013, 13/02822

Cour d'appel

Monsieur [W] [O] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 8 décembre 2009 ; Monsieur [W] [O] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées et son infirmation pour le surplus en sollicitant la condamnation de l' Association SOS Habitat et Soins à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : 11626.92 € à titre de rappel de prime en tant que chef de pôle de juin 2006 à juin 2009 plus congés payés afférents 103052.52 € à titre de complément d' indemnité de licenciement ou subsidiairement la somme de 97173.36 € 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. L'Association SOS Habitat et Soins demande la confirmation du jugement, le rejet de l' intégralité des demandes de

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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4552

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-14.046

Cour de cassation

il résulte de la décision du directeur des relations sociales de la société EDF du 15 janvier 2009 que l'indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage prévue par celle-ci ne serait versée qu'à compter du 1er janvier 2009 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait conférer un effet rétroactif à cette décision administrative sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Alors, encore plus subsidiairement, de cinquième part, que l'employeur n'est tenu de supporter en application des articles 1135 du Code civil et L.1122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil des prud'hommes ne pouvait faire

4553

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-19.944

Cour de cassation

il résulte de l'article L 6323-17 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou faute lourde, et que l'employeur doit informer le salarié, dans la lettre de licenciement, des droits qu'il a acquis en matière de droit individuel à la formation ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur est dénué de cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement ne mentionne pas les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation ; que ce défaut d'information cause nécessairement un préjudice au salarié, préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » ;

4554

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-12.187

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise » ; que l'accord dénommé « d'établissement » et « de fin de conflit » du 22 novembre 1991 a été signé par l'employeur et le syndicat USATP/FO dont il n'est pas prétendu qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise ; que dans ces conditions, l'accord du 22 novembre 1991 a valeur d'accord collectif de travail et ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur, contrairement à ce qu'affirme la société Océanienne de Communication ; que, sur l'objet de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication et de l'accord du 22 novembre 1991, l'accord du 22 novembre 1991 a instauré un 13ème mois payable « le dernier jours de l'année civile, au plus tard » ;

4555

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-18.901

Cour de cassation

il résulte du témoignage de Monsieur A..., responsable qualité du groupe, que les statuts de la société Dufour yachts ne prévoyaient qu'un directeur général, que l'organigramme de la société Dufour yachts mentionnait que le directeur financier et le directeur des ventes rendaient compte directement à Ceo (Monsieur Z...) ou à Ceo, d'autres entités du groupe, et que ce poste restreint dans son amplitude constituait une régression par rapport à ses responsabilités antérieures et à son autonomie de manager au Brésil ; ¿ qu'il est avéré que de fait, le poste défini dans le contrat de travail de Monsieur X... et expressément négocié dans son contenu, n'est pas celui qui lui a été offert en réalité lors de son arrivée, et qu'il a rapidement manifesté son

4556

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-14.247

Cour de cassation

par courrier du 6 juillet 2009, formulé divers griefs à l'encontre de son employeur et n'a plus, à compter de cette date, exécuté son contrat de travail ; que la société Ambulances 27 l'a licencié pour faute grave le 9 septembre 2009 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire droit à la demande du salarié sur la base du décompte qu'il produit ; Qu'en se déterminant ainsi, sans

4557

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.008

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ensuite son contrat a été transféré à la société Polygone sport auto puis à la société Polygone évolution ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de vendeur véhicules neufs et d'occasion, selon contrat de travail du 1er juin 2005 ; que le 6 mars 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment le non-paiement des heures supplémentaires et le non-respect du SMIC ; que le 2 avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

4558

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-18.003

Cour de cassation

il résulte des « feuilles de présence » et « état hebdomadaire » pour la période du 28 septembre 2009 au 4 décembre 2009 que M. X... a commencé à plusieurs reprises après 5 heures et quelquefois avant 5 heures ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire qu'il existait un doute sur la réalité des retards imputés à M. X..., qu'il est certain que M. X... n'a pas pris son service à 4 heures 30 de sa propre initiative et que de telles variations d'horaires (d'un quart d'heure ou d'un multiple de quart d'heure) militent en faveur d'un changement d'horaire à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ que le juge doit préciser sur quels éléments il fonde ses affirmations ;

4559

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-10.265

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture et limiter les rappels de salaire, l'arrêt retient que les parties avaient entériné le retour aux fonctions d'ingénieur commercial, mais restaient en désaccord sur les conditions salariales à appliquer en 2007, que c'est à juste titre que la société a décidé de revenir à celles définies par l'avenant pour 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du salarié ne portant que sur le retour dans les fonctions antérieures, le salarié avait subi une réduction de sa rémunération caractérisant une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et

4560

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.829

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait réduit les responsabilités hiérarchiques du salarié et supprimé ses fonctions commerciales, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail avait été modifié ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans objet ;

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