Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 379

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée14 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4537

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-22.734

Cour de cassation

considérant que l'envoi de deux courriers comportant des appréciations qualifiées d'injurieuses et diffamatoires envers le gérant et ses enfants excédant le comportement naturel d'un Directeur général adjoint qui informe le dirigeant de la société des évènements qui se passent au sein de l'entreprise s'analysait en un manquement constitutif d'une faute grave alors que, ainsi que le soutenait le salarié, ces courriers d'un cadre de direction, portant dénonciation de dysfonctionnements dans l'entreprise de nature à engager la responsabilité de celle-ci envers ses clients et ses salariés, dans des circonstances difficiles et qui répondaient à une mise en garde puis une mise à pied jugées injustifiées, n'avaient été adressés qu'à l'employeur, en sa

4538

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-15.765

Cour de cassation

l'employeur avait communiqué au salarié les modalités de détermination du montant de son bonus contractuel pour l'année 2007 afin de lui permettre de vérifier la justesse de la part variable de sa rémunération par rapport à celle effectivement due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que le montant de la partie variable de la rémunération contractuelle ne saurait être fixé discrétionnairement par l'employeur lorsque son bénéfice est subordonné à des critères contractuellement définis, le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues dans le contrat de travail ; qu'en jugeant que la

4539

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.626

Cour de cassation

il résulte des mentions des bulletins de paie, produits par le salarié, que ce dernier a été rémunéré en moyenne à hauteur de 547, 95 euros mensuels bruts, la Cour d'appel, qui a dénaturée les termes clairs et précis des documents versés aux débats, a violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que monsieur X... avait perçu au cours de l'année 2005 un salaire moyen mensuel de 393 euros, et d'autre part, que le salaire mensuel de référence du salarié sur la même période s'élevait à la somme de 542 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile.

4540

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.805

Cour de cassation

Au regard de l'article L. 3244-1 du code du travail, texte d'ordre public dont l'application n'est pas subordonnée à l'existence de stipulations conventionnelles ou d'un décret fixant les catégories de bénéficiaires et les modalités de répartition des pourboires, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que la mission principale des directeurs régionaux employés par une chaîne de restauration consiste dans l'encadrement et le contrôle des établissements et que les fonctions de service ne sont qu'accessoires, et ayant ainsi fait ressortir que les intéressés n'étaient pas habituellement en contact avec la clientèle, retient qu'ils ne peuvent pas percevoir une part en pourcentage des pourboires

4541

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.303

Cour de cassation

il résulte du courriel du 23 août 2006 adressé au salarié par le Directeur Général que les parties ont convenu du droit de Monsieur X... à une part variable de sa rémunération pour 2007 fixée à 15% de son salaire annuel brut, il était constant et non contesté par les parties que la détermination des objectifs à atteindre pour obtenir cette part variable faisait défaut ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre à sa rémunération variable à hauteur de 15% de son salaire annuel brut prorata temporis au titre de l'année 2007 sans avoir fixé les objectifs à atteindre pour 2007 par référence aux années antérieures, ni constaté que le salarié avait atteint de tels objectifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

4542

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-21.492

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2010 fait part à son employeur de ce qu'il ne l'avait pas sollicitée pour effectuer des piges ; que l'employeur n'avait jamais cru devoir répondre à cette lettre ; qu'il avait en outre délibérément agi comme si elle n'avait plus fait partie des effectifs en s'abstenant de lui communiquer une lettre du 14 janvier 2011 qu'il avait envoyé à tous les autres journalistes collaborant au magazine pour les informer de la cession du capital de la société afin de faire valoir leur droit de démission légitime ; qu'en refusant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions de Madame X... assorti d'une offre de preuve constituée par la lettre du 12 octobre 2010 et celle du 14 janvier 2011,

4543

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-18.992

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2008, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prudhomale pour entendre imputer la responsabilité de cette rupture à l'employeur et obtenir un rappel de prime ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, de le débouter en conséquence de sa demande de condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, et de le condamner à verser à la société SCREG Sud-Ouest des dommages-intérêts pour inexécution du préavis ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la "prime exceptionnelle bénévole" avait été versée entre décembre 2001 et mars 2006 pour des montants extrêmement variables sans que M.

4544

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-18.445

Cour de cassation

il résulte de la formulation du mail que la S.A.S. Compagnie IBM France entendait retirer définitivement à Étienne X... le traitement de la majorité des dossiers clients, ce qui affectait nécessairement sa rémunération variable ; qu'elle modifiait ainsi unilatéralement le contrat de travail ; QUE sur le retrait du véhicule de fonction pendant l'arrêt maladie, par lette d'engagement du 12 février 2003 valant contrat à durée indéterminée, la S.A.S. Compagnie IBM France embauchait à compter du 17 suivant Étienne X... en tant qu'ingénieur d'affaires avec le statut de cadre ; qu'à l'issue de la période d'essai de trois mois l'employeur affectait au salarié un véhicule de fonction mentionné sur les fiches de paie ; qu'il s'agissait ainsi d'un avantage en nature entrant dans la rémunération du salarié ;

4545

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-17.412

Cour de cassation

l'employeur qui lui avait adressé instruction d'annuler le rendez-vous que celui-ci n'avait pas encore eu lieu, ce dont il se déduisait qu'en se rendant au rendez-vous, M. Jean-Marc X... passait outre aux instructions de son employeur ; qu'elle a pu, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, décider que le salarié, à son niveau de responsabilité et de rémunération, avait commis une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sa prime d'objectif, alors, selon le moyen : 1°/ que la prime annuelle d'objectifs contractuellement prévue constitue un complément

4546

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718

Cour de cassation

Vu les articles 20 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes « Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail » ; que selon le second, le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut,

4547

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.732

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 2221-2 du code du travail, 12 du code de procédure civile, ensemble la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 étendue ; Attendu que, pour condamner la société à payer un rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée a démontré l'exercice de fonctions « d'adjointe » dépassant le cadre convenu dans le contrat de travail et justifiant une qualification différente et un salaire plus élevé ; que cette dernière a sollicité en vain de l'employeur tous documents utiles pour accréditer ou non l'existence du poste « d'adjointe » dont celui-ci a contesté la réalité en invoquant la classification des emplois élaborée dans le cadre de la convention collective applicable du 30 juin 1972 ;

4548

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'à l'exception de 10 contrats, les 190 contrats de travail à durée déterminée conclus de façon non successive avec le salarié entre 2000 et 2009 l'avaient été pour remplacer divers salariés absents et que l'employeur avait démontré la réalité de l'absence des salariés remplacés par Monsieur X...; qu'en tirant néanmoins de ce que le salarié avait travaillé pendant de nombreuses périodes la conclusion qu'il avait occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanent de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 Code du travail. 2° - ALORS QUE si le contrat de travail à durée déterminée ne peut, a priori, être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence, il en

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