Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.186

Cour de cassation

il résulte clairement et de la promesse d'embauche et de la clause du contrat de travail que la partie variable de la rémunération du salarié dépendait, pour sa détermination, de conditions qui devaient être fixées dans un avenant, étant relevé qu'aucune référence à une atteinte d'objectifs ne figure dans le contrat ; qu'il est constant que les modalités de calcul et de versement de la prime variable n'ont pas été matériellement annexées au contrat puisqu'aucun avenant n'a été régularisé lors de sa signature, ni d'ailleurs par la suite ; qu'il suit de là que la volonté claire et non équivoque des parties de fixer les modalités de cet élément de la rémunération n'est pas établie, si bien que le

3662

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.399

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait établi la réalité des arrêts de travail répétés, des accusations infondées dont elle était la victime, du climat de surveillance et de soupçons qui pesait sur elle ; qu'en considérant néanmoins qu'aucun des certificats médicaux produits ne permettait d‘imputer ces arrêts à une dégradation de ses conditions de travail et que la salariée n'établissait pas un comportement similaire à celui de M. S...

3663

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.395

Cour de cassation

par jugement du 4 octobre 2012, le conseil des prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave de M. V... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société Raymond James international à lui verser des sommes au titre de la rupture et l'a débouté de ses autres demandes ; que par arrêt du 27 mai 2015, la cour d'appel de Paris a réduit la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il convient de donner acte à la société Raymond James euro equities de son acquiescement au

3664

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.021

Cour de cassation

il résulte de ces documents que par exemple, il a été demandé à Madame [J] en 2011 par rapport à 2010, alors que cette salariée est titulaire d'un mandat depuis le 11 mars 2010, une progression de 19,6 % alors que, pour d'autres salariés, il a été demandé aux commerciaux suivants : [V] une progression de 6,9 % à Camacho 16,5 %, à Fernandes 12,2 %, à Gadea 9,7% à [Q] 12,4 % et à Salmeron/Galon 16,5 %. Elle verse également aux débats un courrier adressé par la société Transgourmet à Madame [I] [Y] le 20 février 2013 dans lequel l'employeur précise à cette salariée que sa garantie mensuelle sera revalorisée à compter du 1er mars 2013 puisqu'elle a été nommée au poste de conseiller d'administration à la caisse primaire d'

3665

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.032

Cour de cassation

par lettre de la société Omnitech du 21 décembre 2007 aux motifs suivants, développés sur trois pages: "Ce licenciement est motivé par le fait que vous vous refusez obstinément à appliquer la politique commerciale décidée par la Direction de la société alors que vous avez déjà reçu deux avertissements à ce propos. Votre volonté d'agir d'une façon autonome sans tenir compte de nos instructions perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et ne permet plus la poursuite de votre contrat de travail. Alors que je vous ai exposé de façon précise les raisons de la stratégie que j'avais définie et les éléments qui m'ont mené à contester votre démarche, vous n'avez cherché qu'à justifier celle-ci sans me laisser espérer que vous puissiez la faire évoluer.

3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.100

Cour de cassation

Selon l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois précédant la notification du licenciement.

3667

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.867

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale ; qu'ayant formé une telle demande le 7 juillet 2011, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant

3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.583

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 2005 et revendiquant la classification de cadre, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la salariée relevait de la catégorie des cadres, coefficient 145, soit du groupe 6, l'arrêt retient que l'intéressée établissait qu'elle assurait effectivement la direction des conducteurs dont elle préparait les tournées, qu'elle assurait la correspondance avec la clientèle, gérait les stocks, prenait les commandes, fixait les rendez-vous de livraisons, gérait les repos des chauffeurs et pourvoyait à leur remplacement, gérait la révision des camions, assurait la remise en banque des fonds et assurait la liaison entre les fournisseurs et les clients,

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-50.035

Cour de cassation

par jugement du 27 février 2013 qui a désigné M. [V] comme commissaire à l'exécution du plan ; que licenciée pour motif économique par lettre du 30 septembre 2011, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que l'allocation de dommages-intérêts au salarié suppose la constatation d'une faute de l'employeur ;

Licenciement économique / PSERejet+6
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3670

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.231

Cour de cassation

considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi subordonnait le versement de la prime d'aide à la mobilité à la justification par le salarié de ses frais d'installation quand cette condition n'y figurait pas, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Nouvelle République du Centre Ouest d'avoir à lui payer une prime conventionnelle de mutation ; AUX MOTIFS QUE M. X... demande aussi paiement de la prime conventionnelle de mutation, en application de l'article 21.2.4 par l'accord complémentaire NR du 24 octobre 1996 qui prévoit que l'entreprise verse, « dans

3671

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.981

Cour de cassation

considérant que la société OXIBIS GROUP ne justifiait pas du montant des remises prévues dans les conventions passées avec les centrales d'achat, sans répondre au moyen tiré de la confidentialité de ces conventions et de la nécessité subséquente de désigner un expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU' une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, pour fixer à 240.046, 62 euros le montant des commissions dues à Monsieur I..., la cour d'appel a retenu qu'il convenait d'appliquer un taux de 15 % au chiffre d'affaires ressortant du tableau établi par la société OXIBIS GROUP dans sa pièce n°15 ; que, toutefois, ledit tableau faisait lui-même application d'un taux de 15 %, et parvenait au résultat de 132.252,74 euros ;

3672

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la confrontation des éléments d'une part, produits par les salariés, d'autre part, par l'employeur, que les intéressés n'ont pas subi de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les faits établis par les salariés permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de condamner la société qui succombe pour l'essentiel aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce : - qu'il déboute H... N... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre L... T... pour harcèlement moral, - qu'il déboute H...

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