Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 307

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3673

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.207

Cour de cassation

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, que les 9 salariées demanderesses auraient dû bénéficier de l'octroi sans proratisation, de l'indemnité de 15 % en qualité d'agents itinérants. (…) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi : Attendu que la CAF de Vendée a volontairement refusé l'application du 3ème alinéa de l'article 23 de la convention collective nationale sécurité sociale du 08 février 1957 et ce, malgré les différentes interventions des délégués du personnel et ce, malgré les arrêts de Cour de cassation concernant l'octroi de la prime d'itinérance. Attendu que ce n'est que depuis 2013 que la CAF de Vendée octroie cette prime, non proratisée, aux agents concernés.

3674

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas envisageable qu'un releveur de compteur puisse exercer ses fonctions sans être amené à monter ou descendre des escaliers ou s'accroupir, de telle sorte qu'un aménagement de poste était impossible ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le second avis du médecin du travail prévoyait une étude de poste le 23 mai 2011 et qu'à la suite de celle-ci, ce médecin avait, le 8 juin 2011, mentionné une reprise envisageable à mi-temps, sur un

3675

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.707

Cour de cassation

par lettre du 29 avril 2010, que la société concédait au salarié 40% à partir du premier euro et que le salarié acceptait cette proposition ; qu'or la rémunération variable versée à un salarié en raison de son activité personnelle entre nécessairement dans l'assiette de l'indemnité de congés payés dès lors qu'elle revêt un caractère de généralité et de constance la rendant obligatoire pour l'employeur, ce qui est bien le cas en l'espèce, la rémunération variable étant versée à l'intéressé en contrepartie de son activité et l'insertion de la règle de calcul de cette rémunération dans le contrat de travail conférant à celle-ci le caractère de généralité et de constance requis ; » Alors qu'en se bornant à affirmer que, comme les bonus, les primes,

3676

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10.945

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que la rémunération annuelle est versée en treize mensualités et que la treizième mensualité est une fraction de la rémunération annuelle, et non une prime calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues et que l'employeur n'est donc pas fondé à prétendre que son montant n'était pas affecté par le départ de la salariée en congé, qu'en conséquence, la treizième mensualité entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, période de travail et de congés confondues, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

3677

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-19.475

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de payer au salarié une somme de 500 euros pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation de l'arrêt du chef des dommages-intérêts pour résistance abusive, dès lors que la condamnation de la société CPI Global à paiement de dommages-intérêts a été prononcée en considération de ce qu'elle était redevable d'un rappel d'indemnité de congés payés ; 2°/ que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que pour condamner la société CPI Global à payer à M.

3678

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.499

Cour de cassation

par courrier du 7 décembre 2010 à Monsieur S... le nouveau mode de commissionnement que ce dernier non seulement n'avait pas accepté mais contestait, ce qui motivera du reste son licenciement ultérieur. Monsieur S... sollicite le paiement d'un rappel de commission se reportant à son rapport d'activité (pièce n° 51) lequel est inexploitable et ne permet pas de reconstituer le montant de la somme réclamée soit 25.573,99 euros à titre de complément de commissions. Sur la résiliation Le non paiement intégral des commissions et des indemnités de congés payés ainsi que la modification unilatérale de la rémunération imposée à Monsieur S... constituaient des manquements suffisamment graves lesquels pouvaient justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

3679

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.282

Cour de cassation

l'employeur pour 2010, les collaborateurs qui n'ont pas de fonction commerciale et/ou de compléments de rémunération par commission ou primes d'objectifs et ayant 12 mois d'ancienneté bénéficient d'une augmentation générale minimale des salaires de base de 3% ; qu'il en résulte que le salarié cadre bénéficie soit d'un complément de rémunération par commissions ou primes d'objectifs, soit d'une augmentation générale minimale de 3% du salaire de base ; que les salariés exerçant des fonctions commerciales, mais ne percevant pas de commissions ou de prime(s) d'objectif sont donc éligibles aux augmentations générales minimales des salaires de base de 3% négociées chaque année dans l'entreprise ; que les juges ont également constaté que le salarié ne

3680

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 13-26.305

Cour de cassation

par lettre du 21 novembre 2006 ; qu'en estimant néanmoins que la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT devait verser à Monsieur [U] les salaires afférents à cette période sans caractériser l'existence d'une disposition prévoyant le maintien de la rémunération en cas d'absence ou l'existence d'un comportement de l'employeur à l'origine de l'absence du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

3681

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.376

Cour de cassation

il résulte qu'il est rémunéré comme technicien V1 ; que M. F... poursuit en précisant que pour cette catégorie de personnel l'horaire pratiqué est de 167,35 heures par mois soit 38,62 heures par semaine ; que ce point n'est pas contesté ; qu'il ajoute sans l'expliquer, 9 jours de RTT attribués chaque année ramènent à 160,38 (151,67 + 8,71 de forfait) ou encore à 37,01 hebdomadaire ; qu'il fixe ainsi son raisonnement : 38,62 - 1,61 correspondant aux 9 jours de RTT = 37,01 ; 37,01 x 52/12 = 160,38 ; 160,38 - 151,67 = 8,71 ou 37,01 - 35 = 2,01 x 52/12 ; que M. F... conteste ensuite le calcul fait sur les bulletins de salaire ; que se basant sur le forfait de rémunération mensuelle de 160,37 heures au taux horaire de 13,96 tel qu'il figure sur le

3682

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.425

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 2011 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 6 novembre 2014, la société [...] étant nommée liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande indemnitaire à ce titre, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel il faisait valoir que la lettre de licenciement ne comportait pas la mention de la suppression de son emploi ; qu'en laissant sans réponse ce

3683

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04710

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [U], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie. Par requête déposée au greffe le 10 mars 2014, Monsieur [J]

Condamnation : 1 988 €Contrat de travail+6
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3684

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713

Cour de cassation

la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que M. [Z] a été engagé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) le 28 mars 2008 en qualité d'adjoint au directeur des ressources humaines puis, à compter du 2 octobre 2008, comme directeur des ressources humaines ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa

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