Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3649

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.228

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [L] [H] a pris ses congés payés, du 17 août au 30 août 2009, du 28 décembre 2010 au 2 janvier 2010, du 14 mai 2010 au 24 mai 2010 , du 14 juin au 17 juin 2010 et du 25 au 28 juin 2010, soit 33 jours, alors que son bulletin de salaire établi pour le mois de juillet 2010, fait apparaître un solde de 38 jours de congés acquis ; que dans ces conditions, il est établi que le salarié a bénéficié des congés payés auxquels il pouvait prétendre en raison de la reprise de son ancienneté chez son précédent employeur et il doit être débouté de sa demande en paiement (…)" (arrêt p.5 alinéas 3 à 5) ; ALORS QUE l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au dixième de la rémunération brute acquise par le salarié durant la période de référence ;

3650

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.764

Cour de cassation

par lettre recommandée du 24 octobre 2011, M. [A] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : "Par la présente, je me vois contraint de rompre, ce jour, le contrat de travail qui nous liait depuis le 22 août 2005. En effet, par courrier du 13 septembre 2011, je récapitulais les reproches que j'avais à vous formuler, rendant mon maintien dans l'entreprise impossible quant au non respect de mon contrat de travail, puisque vous m'avez imposé des modifications dans les faits sans que j'ai signé l'avenant correspondant.

3651

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.682

Cour de cassation

la salariée n'était pas assez présente et dont elle avait perdu la confiance. Une de ses collaboratrices atteste n'avoir eu entre août 2010 et août 2011 aucun soutien dans la gestion des projets au forfait qui lui étaient confiés. Il évoque encore l'attitude de Mme [B] qui refusait tout dialogue avec les membres de son équipe au sujet de la négociation des avenants fixant leurs objectifs et leur rémunération variable comme le confirme l'un des commerciaux, M. [F], qui se plaint dans son attestation des problèmes de communication rencontrés avec l'appelante notamment dans la définition de ses objectifs annuels pour l'année 2011. Il verse au débat un message adressé par le directeur général à la salariée le 14 juin 2011

3652

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.980

Cour de cassation

il résulte des notes d'information soumises au comité d'entreprise les 21 novembre et 19 décembre que « les coûts directs d'exploitation du chantier » sont en l'occurrence constitués par : Les salaires bruts, Les charges sociales dont taux accident du travail de 4,7 %, Les frais de déplacement et paniers, Les taxes sociales, La contribution patronale au comité d'entreprise, L'intérim, Les EPI (équipements de protection individuelle), le matériel, le nettoyage du linge ; que comme l'ont exactement retenu les premiers juges, même exercé dans le respect des limites et contraintes édictées par la loi, le recours à l'intérim et l'ampleur de ce recours, donc l'importance des charges qu'il induit, dépendent de la volonté de l'employeur ;

3653

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-14.113

Cour de cassation

il résulte des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; qu'il incombe au salarié d'établir les faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; que si les faits sont établis et suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par le salarié, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le courrier de Mme [Q] adressé le 16 septembre 2011 à la société M [H] est ainsi libellé : « Je fais suite à mes derniers échanges avec M. [S] relatifs plus particulièrement à la situation créée par les interventions de M.

3654

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.695

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2367 F-D Pourvoi n° S 15-21.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Netsize, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M.

3655

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.757

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Monsieur [E] a été rempli de ses droits en 2006 que depuis lors, aucune prime ne lui a été versée ; que conformément aux dispositions conventionnelles, il ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise (8/12), et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'il a été licencié en juin 2012) ; que par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon pour les années postérieures ; qu'il s'ensuit que pour la

3656

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.756

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Madame [P] qu'aucune prime de fin d'année ne lui a été versée à compter de janvier 2007 ; que conformément aux dispositions conventionnelles, elle ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au prorata temporise de sa présence dans l'entreprise (8/12º), sachant qu'elle n'allègue ni ne justifie que son congé maternité aurait débuté en cours d'année 2010, et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'elle a été licenciée en juin 2012) ; que par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon…

3657

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.386

Cour de cassation

il résulte de la lettre déjà mentionnée du 17 mai 2011 que c'est la société DS Smith PLC qui s'est engagée à payer cette somme, et d'une lettre de cette même société du 20 août 2012 que celle-ci écrivait à M. [X] [M] : « Votre employeur actuel, Spicers Limited, a accepté de vous verser la deuxième tranche de votre prime au nom de la société » ; qu'il est donc établi que la société DS Smith PLC a fait verser une rémunération à M. [X] [M] en paiement des prestations qu'elle avait demandées à celui-ci ; que pour démontrer la réalité du lien de subordination sous lequel il aurait été placé à l'égard de la société DS Smith PLC, M. [X] [M] produit plusieurs courriers électroniques en langue anglaise, dont la traduction libre

3658

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.381

Cour de cassation

il résulte de la lettre déjà mentionnée du 17 mai 2011 que c'est la société DS Smith PLC qui s'est engagée à payer cette somme, et d'une lettre de cette même société du 20 août 2012 que celle-ci écrivait à M. [X] [O] : « Votre employeur actuel, Spicers Limited, a accepté de vous verser la deuxième tranche de votre prime au nom de la société » ; qu'il est donc établi que la société DS Smith PLC a fait verser une rémunération à M. [X] [O] en paiement des prestations qu'elle avait demandées à celui-ci ; que pour démontrer la réalité du lien de subordination sous lequel il aurait été placé à l'égard de la société DS Smith PLC, M.

3659

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.380

Cour de cassation

il résulte de la lettre déjà mentionnée du 30 juin 2011 que c'est la société DS Smith PLC qui s'est engagée à payer cette somme, et d'une lettre de cette même société du 20 août 2012 que celle-ci écrivait à M. [O] [D] : « Votre employeur actuel, SPICERS LIMITED, a accepté de vous verser la deuxième tranche de votre prime au nom de la société » ; qu'il est donc établi que la société DS Smith PLC a fait verser une rémunération à M. [O] [D] en paiement des prestations qu'elle avait demandées à celui-ci ; que pour démontrer la réalité du lien de subordination sous lequel il aurait été placé à l'égard de la société DS SMITH PLC, M. [O] [D] produit plusieurs courriers électroniques en langue anglaise, dont la traduction libre

3660

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.893

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2012 pour le motif suivants : "Fausses déclarations de visite et d'activité corroborées par des incohérences entre vos déclarations et vos frais autoroutiers et par l'absence de dynamique d'évolution sur vo, secteur d'activité (..)" ; en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinai, au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales que le délai de deux mois court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte complète des faits reprochés ;

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