Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 267

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée21 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-19.886

Cour de cassation

considérant que le retrait du véhicule de fonction de l'intéressé était fondé sur un élément objectif, étranger à tout harcèlement, motifs pris de ce que le salarié avait accusé réception d'un document, des années auparavant, le 24 mars 2003, prévoyant les conditions d'utilisation du véhicule, et notamment sa restitution après trois mois de suspension du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un élément objectif, étranger à tout harcèlement, de nature à justifier la décision de retrait du véhicule, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.662

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction alors applicable, 2048 et 2049 du même code ; Attendu que pour dire recevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer au salarié une somme à ce titre, l'arrêt retient que l'accord transactionnel du 2 septembre 2009 portait seulement sur le litige relatif au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'en effet au point 5 de l'exposé préalable il était indiqué que le salarié réclamait le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois et au point 6 que la société précisait que compte tenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice

3195

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391

Cour d'appel

Vu le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 30 août 2012, qui a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'Union syndicale de la construction, du bois et de l'ameublement CGT PARIS de ses demandes, - débouté la société Hervé de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [H] à verser à la société Hervé la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - mis les dépens à la charge de M. [H], y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Le 8 avril 2013, M. [H] a été licencié pour inaptitude professionnelle, après autorisation de l'inspection du travail du 2 avril 2013.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+25
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3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-26.042

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable grands comptes, a été licencié pour faute le 18 septembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des rappels sur commissions, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il a notamment sollicité le paiement de primes correspondant à des ventes effectuées en 2011, en exposant que l'employeur ne lui avait pas remis de plan de prime en 2011 et que le document communiqué par l'employeur ne comportait pas sa signature ; que la cour d'appel a rejeté l'intégralité de ses demandes pour les années 2011 et 2012 aux motifs que le règlement des primes 2012 prévoyait certaines conditions et qu'il n'était pas justifié qu'elles soient réunies ;

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-12.174

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de la salariée et des mentions de l'arrêt que Madame Y... soutenait que la société SONADIA a manqué à son obligation de reclassement, en lui accordant un délai insuffisant pour lui permettre de se prononcer sur l'offre de reclassement ; qu'elle ne soutenait pas en revanche que cette offre n'était pas sérieuse au regard de la rémunération du poste proposé, ni ne formulait de critique sur le contenu de l'offre de reclassement ; qu'en retenant que l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement faute de justifier que la rémunération du poste proposé était équivalente à celle du poste occupé par la salariée, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 15-26.217

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour déclarer le licenciement « illégitime » et condamner l'employeur à payer différentes sommes à la salariée, l'arrêt retient que celle-ci a été licenciée pour le motif pris d'une baisse du chiffre d'affaires rendant nécessaire la suppression de son poste de vendeuse et sa transformation en un poste de préparateur muni d'un diplôme qu'elle ne possédait pas, que le conseil de la salariée constate utilement que la transformation de l'emploi supposait que l'employeur, dans un premier temps, lui propose une formation pouvant lui permettre d'obtenir le diplôme de préparateur dont le conseil de l'employeur ne soutient

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-13.916

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et que la société a formé reconventionnellement une action en répétition de la prime d'ancienneté qu'elle estimait indue ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 1224-1 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1235 et 1376 du code civil en leur version applicable au litige ; Attendu que pour débouter l'employeur de son action en répétition de l'indu, la cour d'appel retient qu'il n'est

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.196

Cour de cassation

considérant que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement justifiait devait entraîner, par voie de conséquence, le rejet de la demande de rappels de salaires pour la période de juillet au 10 novembre 2013, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1331-2 du code du travail ; ALORS 2°) QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 17), M. Y... demandait un rappel de prime d'outillage, d'indemnité de repas et d'indemnité de trajet de 919,44 euros au titre des mois de mars à juin 2013 ; qu'en allouant à la salarié un rappel de salaire de 229,86 euros, outre les congés payés afférents, pour des indemnités non réglées au

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.167

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que M. Y... étaye sa demande d'heures supplémentaires. L'employeur, qui conteste le bien fondé de cette demande oppose notamment au salarié le fait que, remettant chaque mois des rapports d'activité, il n'a jamais mentionné, dans la rubrique réservée aux observations, qu'il effectuait des heures supplémentaires. Toutefois, il convient de constater que les comptes-rendus d'activité établis en nombre de jours travaillés ne donnent pas l'occasion au salarié de préciser son temps travaillé en heures, ce sans qu'il puisse lui en être fait le grief. De la même manière, le seul fait pour l'employeur de se borner, en réponse, à rappeler à son salarié dans un courrier du 29 novembre 2011, la nécessité d'obtenir son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires, est inopérant.

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.936

Cour de cassation

considérant que la société Spie Batignolles Ouest, qui s'est engagée contractuellement à verser à M. X... une rémunération variable en fonction de l'atteinte des objectifs fixés, ne justifie pas des éléments permettant de calculer la rémunération variable de M. X... pour la période du 1er janvier au 28 octobre 2011 ; qu'à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer au vu des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que M. X... a perçu en 2010 une rémunération variable de 19 000 euros ; que l'intéressé ayant travaillé durant dix mois en 2011, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Spie Batignolles Ouest à payer à M.

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.658

Cour de cassation

par courrier remis en main propre daté du 13 janvier 2009, nous vous avons adressé une convocation à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 23 janvier 2009 dans les locaux de la société Poclain hydraulics. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. De notre côté, nous avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir. Nous sommes au regret de vous annoncer par la présence que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.

3204

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.142

Cour de cassation

l'employeur quant à un début de mission au 1er octobre (« début si possible le 1er octobre 2009 ») et n'a aucun caractère contractuel ; que M. Y... ne produit aucun autre document de nature à établir la réalité d'une prestation de travail antérieure et sera débouté en conséquence de cette demande ; que sur la règle « à travail égal, salaire égal », il s'estime victime, sur le fondement de l'article L. 1251-18 du code du travail, d'une inégalité de traitement par rapport à M. B..., crédit manager salarié de Bourbon et sollicite que la cour retienne pour ses demandes ultérieures un salaire de référence de 3 885 euros, outre les avantages annexes ; mais qu'il ressort des bulletins de paie de M. B...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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