Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3181

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.588

Cour de cassation

par requête du 29 octobre 2012, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la nullité du contrat signé le 10 octobre 2012, le versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la condamnation de la société les Moulins Soufflet à lui payer les indemnités de fin de contrat ; qu'alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par courrier du 21 mai 2013 ainsi libellé : « Je vous informe par la présente que je souhaite mettre un terme à mon contrat de travail suite aux multiples pressions et menaces que j'ai subies de votre part pour signer un avenant dont je ne voulais pas.

3182

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Monsieur Y... rappelle que l'avenant conclu le 22 février 2005 fixe à 38 heures par semaine son temps de travail soit 13 heures supplémentaires par mois et qu'il n'a pas été payé des treize heures supplémentaires de janvier à septembre 2007 ;

3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.664

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les déclarations hebdomadaires, renseignées par le salarié lui-même, complétées des bulletins de salaire et du relevé d'heures supplémentaires établi par ses propres soins pour les besoins de la cause dans ses conclusions d'appel ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents pour l'année

3184

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.810

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les motifs de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée invoqués par M. Paul Y... ne sont pas fondés ; ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail, dont l'accroissement temporaire d'activité ; que le surcroît d'activité entraîné par l'acquisition des actifs d'une nouvelle entreprise fait partie de l'activité normale et permanente d'une société holding ; que l'arrêt attaqué constate que la société Auto développement, holding ayant pour activité le conseil et l'assistance en matière

3185

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part qu'en juin 2010, l'employeur avait injurié le salarié, lequel avait fait l'objet d'arrêts de travail pour anxiodépression, stress, asthénie et épuisement, d'autre part que le salarié avait effectué des heures supplémentaires qui étaient restées impayées, et enfin que l'employeur n'avait pas non plus réglé ni les repos compensateurs, ni des primes ni des congés payés dus depuis 2005 jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant néanmoins le salarié, par des motifs inopérants, sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;

3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-19.975

Cour de cassation

il résulte des stipulations du contrat de travail que le salaire réel brut de Monsieur Florian X... comprenait la rémunération des temps d'astreinte sans aucune contrepartie supplémentaire, soit avec un maximum de 13 astreintes au cours d'un même mois en application de la convention collective nationale applicable, force est de constater que Monsieur Florian X... étaie sa demande par le fait incontestable qu'il était le seul cadre dirigeant de l'EHPAD avec notamment pour mission au vu de la délégation de pouvoirs en date du 20 octobre 2011, d'assurer la gestion de l'ensemble des services de la résidence et de veiller à leur bon fonctionnement, d'exercer "sans que cette énumération soit limitative, les pouvoirs de contrôle, de direction, de gestion et

3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-11.331

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. X... conteste son licenciement en invoquant à

3188

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 17/02232

Cour d'appel

Monsieur [I] [M] a été embauché par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité d'agent stagiaire le 9 septembre 1986. Il occupait en dernier lieu la fonction de cadre chargé de mission. La relation de travail était régie par le statut de la RATP. Par lettre en date du 3 octobre 2008, il a été convoqué pour le 16 octobre 2008 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. Sa révocation pour manquements graves à la discipline lui a été notifiée par lettre en date du 4 décembre 2008, à la suite de l'avis du conseil de discipline. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, qui, par jugement en date du 25 octobre 2013 a : - condamné la RATP à payer

Condamnation : 6 500 €Licenciement+13
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3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.929

Cour de cassation

par courrier le 18 janvier et 25 février 2013, ce qui n'était pas contesté par l'employeur ; que par courrier du 22 janvier 2013, la société Ares avait indiqué au salarié que le paiement de la contrepartie financière était conditionné par le fait que le salarié ne devait pas avoir retrouvé un emploi ; que par courrier du 8 février 2013, maître C... , avocat de la société Ares, avait confirmé au salarié « que la société Ares (...) n'entend nullement se soustraire au paiement de (l') indemnité de non-concurrence, mais (...) subordonne son règlement au fait que vous n'ayez pas repris une activité professionnelle depuis le 25 décembre 2012 et que vous êtes toujours chercheur d'emploi » et lui avait rappelé qu'il n'était pas « libéré » de la clause de non-concurrence ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3190

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170

Cour de cassation

il résulte de l'extrait de la classification conventionnelle qu'il verse aux débats que d'autres conducteurs que ceux évoluant sur une longue distance sont également susceptibles d'être classés au coefficient 150. S'il ressort des plannings pour l'année 2009 et des états de frais de déplacement pour les années 2008 à 2012, produits par M. X..., faisant apparaître des indemnités de grand déplacement, ainsi que des relevés d'activité de septembre 2010, février et mars 2012 versés aux débats par la SAS GEODIS BM PRESSE, que le salarié exerçait régulièrement ses fonctions de conducteur en zone longue, comme l'a reconnu l'employeur lui-même, notamment dans l'une de ses lettres adressées au conseil de M. X... le 5 juin 2012 répondant aux doléances de ce dernier (« ...

3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-13.198

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L 1231-l, L l237-2 et L l235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de 1'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat, reportée le cas échéant à la fin du préavis. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.160

Cour de cassation

par courrier électronique ; que la société Sap France apporte la preuve de la non-discrimination; qu'en conséquence, madame Agnès Y... sera déboutée de sa demande relative aux discriminations syndicales et salariales; 1. ALORS QU' aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ou de ses activités syndicales ; que peut constituer un élément susceptible de faire présumer une discrimination le fait qu'une salariée investie de mandats ne reçoive pas la rémunération allouée aux autres salariés occupant des fonctions identiques ; que, pour rejeter la demande de Mme Y..., tout en relevant que les courbes produites indiquant le montant moyen du salaire mensuel fixe de base montrent, pour les années

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