Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3169

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.625

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le [...] , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 576,75 €, Mme H...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.627

Cour de cassation

par contrat pour ce collaborateur du service photo le versement d'une rémunération variable en fonction de l'atteinte par la cellule photo, composée de trois salariés, du montant du chiffre d'affaires budgété chaque année réparti par secteur géographique (Europe, France, UK) ; que ces primes sur objectifs, versées annuellement à ce collaborateur du service cellule photo, sous le générique de "prime exceptionnelle" sont affectées par la prise de congés dans la mesure où elles sont étroitement liées à l'activité personnelle du salarié et à ses performances dans la réalisation du chiffre d'affaires imparti par la direction aux trois salariés de ce service ; que ces primes doivent donc être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3171

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.631

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le [...] , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 187,05 €, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.723

Cour de cassation

il résulte de l'accord national du 7 décembre 2006 et des accords postérieurs successifs annexés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qu'aucune heure ne peut être rémunérée à un taux inférieur aux taux minimum qu'ils garantissent ; que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre de rappel de salaire au taux horaire conventionnel, l'arrêt retient que la « rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) applicable aux conducteurs grands routiers longue distance comprend les éléments de rémunération, salaires et primes, versés au titre de l'activité d'un mois considéré, à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel », qu'il convient

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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3173

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.721

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que M. X... est conducteur longue distance, coefficient l50 M, groupe 7, et explique que s'il bénéficie d'un salaire forfaitaire pour 199,33 heures par mois, soit 46 heures hebdomadaires, il peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées en sus du forfait convenu et qu'en l'absence d'avis des institutions représentatives du

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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3174

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.719

Cour de cassation

il résulte de l'accord national du 7 décembre 2006 et des accords postérieurs successifs annexés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qu'aucune heure ne peut être rémunérée à un taux inférieur aux taux minimum qu'ils garantissent ; que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre de rappel de salaire au taux horaire conventionnel, l'arrêt retient que la « rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) applicable aux conducteurs grands routiers longue distance comprend les éléments de rémunération, salaires et primes, versés au titre de l'activité d'un mois considéré, à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel », qu'il convient

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3175

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.718

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes et des articles 2277 ancien, devenu 2224 du code civil, L. 212-1-1 et L. 143-14 anciens, devenus L. 3171-4 et L. 3245-1 (ancien) du code du travail, que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la salarié de sa demande tendant à voir ordonner à son profit la délivrance des photocopies des disques chronotachygraphes de 2006 et de 2007, qu'il y a pas lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 11 du code de la procédure civile ;

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3176

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.343

Cour de cassation

l'employeur se devait de recueillir son accord exprès ; Qu'en statuant ainsi, alors, que l'article 73.1 bis de l'avenant du 10 décembre 2002 qui définit le salaire minimum, institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti, et qu'il ressortait de ses constatations que la rémunération perçue était d'un montant supérieur aux minimas conventionnels, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 21 octobre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

3177

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18.406

Cour de cassation

il résulte de ces seules constatations, d'une part, que la relation de travail ayant existé entre M. Y... et la société France 2 a débuté le 3 mars 1998, et, d'autre part, qu'elle doit être requalifiée à partir du 3 mars 1998 en contrat à durée indéterminée dès lors que l'employeur ne justifie pas d'un contrat écrit pour la période de travail du 3 au 8 mars 1998, étant observé que le contrat du 2 novembre 1998 n'est pas signé par le salarié ; 1. ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande de requalification

3178

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.530

Cour de cassation

il résulte de ladite lettre que M. Y... a été licencié pour faute ; qu'en ce qui concerne la méconnaissance alléguée d'une garantie de fond, la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement, prononcé en méconnaissance de cette garantie, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 27 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 que le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception : "(...) - ou la commission paritaire de la banque (...)" ;

3179

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-17.798

Cour de cassation

par courrier du 8 juillet 2013 ; qu'une mise à pied conservatoire, qui ne peut être justifiée que par une faute grave, est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur ; que la mise à pied prononcée le 8 juillet 2013 pour une durée déterminée, en l'occurrence quinze jours, présente un caractère disciplinaire ; que cependant, le salarié n'a pas eu une connaissance exacte de la date de sa reprise, l'employeur ayant mentionné dans le courrier du 8 juillet 2013 "vous serez convoqué par lettre recommandée ou lettre simple dans les délais réglementés pour un entretien préalable afin de prendre les mesures qui s'imposent" ; que contrairement aux termes de la lettre de licenciement susvisés, l'employeur ne

3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.124

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail de M. Y... n'a été transféré qu'à compter du 4 mai 2007, date à laquelle la décision d'autorisation de son transfert a été notifiée à la société SODEXHO, elle estime que M. Y... ne peut bénéficier de l'augmentation de salaire conditionné par une présence dans l'entreprise au 1er avril 2007. En tout état de cause, elle fait valoir que dans son arrêt de référé du 16 juin 2009 la cour d'appel a dit qu'aucun salarié travaillant dans le restaurant n'a pu devenir salarié de la société COMPASS GROUP FRANCE avant le 2 avril 2007, date du transfert du marché. Or, en application de l'article L.2414-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié protégé ne peut être transféré à l'entreprise cessionnaire qu'à compter

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