Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 264

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée5 avril 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3157

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.652

Cour de cassation

il résulte de l'article L 7311-3 du Code du travail qu'est voyageur, représentant ou placier tout personne qui : 1°travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2°excrce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3°ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4°est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) le taux de rémunération ; Or, il résulte des pièces produites que Mme Y... a été engagée pour assurer la représentation des marques SAFILO, OXYDO et VALENTINO rémunérée

3158

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-20.980

Cour de cassation

par lettre en date du 26 juin 2012 de M. Z..., directeur des ressources humaines du groupe, rédigée sur papier à en tête de la Sarl Francodex santé animale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes 17 et dont le siège social était situé [...] , M. X... a été informé qu'il avait intégré cette "structure Francodex", une fiche synthétique de poste étant annexée à ce courrier, - les extraits des registres du commerce des sociétés de Saintes et Grasse confirment que la Sas Francodex santé animale et la Sarl Francodex santé animale sont deux personnes morales distinctes ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que son contrat de travail a été transféré à la Sarl Francodex santé animale le 26 avril 2012 et qu'il a donc changé d'employeur ;

3159

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-18.403

Cour de cassation

par courrier du 18 juin 2009 remis en main propre le même jour, l'employeur informait seulement M. X... de ce qu'à la suite de la cession par GASCOVAL de son activité « ovins » à la SCA Terre Ovine, cette dernière faisait désormais partie du périmètre de l'UES de GASCOVAL et de ce que son contrat de travail se poursuivait dans les mêmes conditions contractuelles et conventionnelles ; par la suite et par courrier du 31 janvier 2010 lu approuvé et signé, M. X... acceptait de percevoir le 13e mois sous forme d'avance mensuelle nette sur 11 mois, régularisé le 12e mois et ce à partir du 1er janvier 2010, aucun accord exprès du salarié sur la modification apportée à la structure de sa rémunération en raison d'une harmonisation avec la classification des

3160

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.164

Cour de cassation

l'employeur au temps de l'exécution du contrat ; qu'il ressort encore du registre du personnel (pièce 19 du salarié) que M. X... était classé non cadre et qu'au temps de son embauche aucun autre négociateur immobilier ne figurait parmi le personnel, qu'à son départ Mme I... sa remplaçante a été embauché comme VRP et qu'il résulte des mails échangés avec M. D... ( pièce 10 et 13) que la charge de la négociation immobilière se partageait entre eux ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces constatations que M. X... exerçait une double fonction de directeur adjoint et de négociateur immobilier au sens des dispositions de la convention collective nationale applicable de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, (

3161

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 mars 2018, 16/15717

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [E] a été embauché par la SAS DANIEL MOTOS par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 26 janvier 1999 en qualité de mécanicien moto. Monsieur [O] [E] a été en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 1er décembre 2014. Il a été convoqué à une visite de reprise auprès du médecin du travail le 2 mars 2015. Aux termes des deux visites médicales de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [O] [E] inapte au poste de mécanicien moto, apte à un poste sédentaire de bureau avec des contre-indications au port de charges, aux mouvements répétitifs et à la station debout prolongée. Par courrier du 27 mars 2015 la société a interrogé le médecin

Condamnation : 76 236 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3162

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.626

Cour de cassation

Sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction du temps de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant relevé que les primes de vente brute versées par l'employeur se trouvaient étroitement liées à l'activité du salarié et à ses performances, en a déduit que cette part variable de la rémunération devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
3163

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.720

Cour de cassation

L'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 autorisant le décompte du temps de travail des conducteurs routiers sur une durée supérieure à la semaine qui, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 exigeait l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent, ne requérait plus, dans sa version issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, que la première de ces conditions.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
Enregistrer Lire
3164

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.856

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que Khélifa X... ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas été rémunéré pour ses temps de pause ; qu'il est donc mal fondé en sa demande de rappel en paiement des temps de pause ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Khélifa X... de sa demande de ce chef ; que Khélifa X... se trouve tout aussi mal fondé en ses demandes au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, d'un rappel d'heures supplémentaires et d'un rappel de majoration des heures de nuit en ce qu'il a présenté ces réclamations en retenant un salaire mensuel incluant la rémunération des temps de pause à hauteur de 8,67 heures ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Khélifa X... de ses demandes de ce chef ; que par voie de conséquence, Khélifa X...

3165

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.638

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à la salariée une somme à titre de JRTT et d'y ajouter en le condamnant à payer à l'intéressée une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de RTT pour la période 2013-2015 alors, selon le moyen : 1°/ que la réduction du temps de travail s'accompagne, en principe, d'une réduction proportionnelle de l'ensemble de la rémunération ; que l'employeur qui procède à la réduction du temps de travail n'est tenu par aucun texte, à défaut de tout accord collectif sur ce point, de maintenir la rémunération antérieure, qu'elle soit fixe ou variable ; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
3166

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.645

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le [...] , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 1 241,38 €, Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
Enregistrer Lire
3167

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.629

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 février 2012 , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 187,05 €, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
Enregistrer Lire
3168

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.624

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer au salarié une somme à titre de JRTT et d'y ajouter en le condamnant à payer à l'intéressé une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de RTT pour la période 2013-2015 alors, selon le moyen : 1°/ que la réduction du temps de travail s'accompagne, en principe, d'une réduction proportionnelle de l'ensemble de la rémunération ; que l'employeur qui procède à la réduction du temps de travail n'est tenu par aucun texte, à défaut de tout accord collectif sur ce point, de maintenir la rémunération antérieure, qu'elle soit fixe ou variable ; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.