Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.652
Cour de cassationil résulte de l'article L 7311-3 du Code du travail qu'est voyageur, représentant ou placier tout personne qui : 1°travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2°excrce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3°ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4°est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) le taux de rémunération ; Or, il résulte des pièces produites que Mme Y... a été engagée pour assurer la représentation des marques SAFILO, OXYDO et VALENTINO rémunérée