Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée11 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3145

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.440

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise en date du 09 janvier 1995 que depuis le 01 er avril 1982, le nombre de primes d'assiduité est mensualisé, que le montant global est valorisé sur la base de 2,66 fois le montant unitaire. La société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE réplique que la prime d'assiduité de 16,29 € est attribuée uniquement à la catégorie ouvriers en 5/8, que la prime d'assiduité dimanche et jours fériés est également attribuée à la catégorie ouvriers, les agents de maîtrise percevant une astreinte dimanche de 20,82 € par dimanche ou jour férié de présence. L'employeur fonde son refus de payer la prime d'assiduité sur l'accord salarial 1982 s'appliquant au personnel du premier collège de la filière ouvriers, employés techniciens alors que Monsieur Laurent Y...

3146

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-11.471

Cour de cassation

considérant que ce tableau était un accord sur les sommes dues au salarié, la cour d'appel en a dénaturé les clauses claires et précises et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le courrier de la société Navalu reçu en main propre par M. B... à l'issue de sa démission, précisant qu'il ne pouvait pas être donné de suite favorable à sa demande de versement de commissions dès lors que le client n'avait pas confirmé sa commande et qu'aucune

3147

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 avril 2018, 16/01239

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2014, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juillet 2014. La SAS Konica Minolta Business Solutions emploie plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle de la métallurgie. Par décision contradictoire en date du 11 février 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a : - déclaré le licenciement de M. [X] non fondé et sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen à 3 256 euros brut, - condamné la SAS Konica Minolta Business Solutions France à payer à M. [X] les sommes suivantes : . 20 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 6 512 euros brut à titre d'indemnité de préavis, .

Condamnation : 25 783 €Licenciement+12
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3148

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.863

Cour de cassation

Vu les articles 954, alinéa 2 du code de procédure civile et l'article R. 1461-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que ces demandes ne figuraient que dans les motifs et non dans le dispositif des conclusions d'appel du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, n'a pas vocation à s'appliquer en matière de procédure orale, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur les prétentions figurant dans les écritures déposées par le salarié et soutenues oralement devant elle, a violé les textes susvisés ;

3149

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.255

Cour de cassation

il résulte des articles 22 et 23 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 9 juillet 1983, que la prime d'ancienneté est calculée sur les barèmes minima des traitements ; que dès lors que le salaire Servat n'est qu'un salaire minimum réévalué, l'application du salaire issu de l'accord Servat ne conduit pas à modifier les modalités de calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat SNJ-CGT de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession. AUX MOTIFS QUE s'agissant

3150

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.206

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin et, selon le second, que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de 13ème mois au-delà des 10% versés, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait expressément le versement d'un treizième mois aux salariés effectivement présents au 31 décembre de chaque année, 10% de cette prime étant néanmoins versée

3151

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.232

Cour de cassation

par lettre recommandée du 18 avril 2013 une modification de son contrat de travail qu'il a refusée par lettre du 13 mai 2013 ; qu'il a saisi le 17 mai 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par lettre recommandée du 14 juin 2013, la société lui a indiqué que ses anciennes fonctions seraient maintenues dans les nouveaux locaux ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 décembre 2014 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas fondée et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'en application de l'article L.

3152

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.918

Cour de cassation

Il résulte des courriels de la salariée adressés à la direction les 6 et 8 septembre 2011 (pièce 32 appelante) et du courrier du 8 septembre 2011 de M. B... pharmacien que Mme X... a bien sollicité l'accord de son employeur sur cette offre spécifique (72 achetés, 72 offerts) et qu'en l'absence de réponse à son premier courriel, elle n'a pas confirmé cette offre ni validé la commande. Ce second grief n'est pas établi à l'égard de la salariée qui n'a présenté aucune offre sans avoir obtenu l'accord de sa direction. 3 - sur l'absence de visite des pharmacies du centre commercial carrefour à Laval le 7 septembre 2011 à 9 heures 30 à Laval la salariée produit la liste des rendez-vous communiquée par M. Z...

3153

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.598

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 septembre 1995 en qualité de chef comptable par la société France abonnement, devenue la société Adlpartner, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur comptable, a été licencié le 28 septembre 2009 pour insuffisance professionnelle et insubordination ; que par jugement de départage du 30 août 2013, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes ; que l'affaire ayant été plaidée devant la

3154

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.064

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2011 de sa volonté de partir à la retraite à compter du 31 mai 2012, date de son départ effectif dont il demandait la requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison des manquements commis par son employeur ; que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que Monsieur Y... s'était plaint de l'inégalité de traitement, qu'il avait confirmé à son employeur qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite au 31 mai 2012 par lettre du 28 février 2012 en invoquant une inégalité de traitement par rapport à ses collègues et en précisant ; « je

3155

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.572

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... produit un tableau précisant, pour chacune de ses journées depuis le 15 juillet 2006, les horaires de travail réalisés et rappelant le libellé des mails lus et répondus après 20 heures ; que ces informations suffisamment précises étayant sa demande, il convient d'examiner les éléments fournis par l'employeur pour y répondre ; que l'Établissement public soutient que les dispositions visées par M. Y...

3156

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.551

Cour de cassation

il résulte des déclarations mêmes du salarié que celui-ci a réussi l'examen interne organisé en 2011 par l'université FRANCE TELEVISIONS qui lui a reconnu la compétence de rédacteur ; qu'en outre, s'il n'est pas établi qu'avant 2011, la société FRANCE TELEVISIONS a proposé des formations à Monsieur Y... , il est relevé que ce dernier ne produit pas d'élément de nature à caractériser son préjudice et notamment celui relatif à la non obtention de son diplôme de journaliste ; que par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'employeur ait manqué à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste

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