Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-11.496
Cour de cassationl'employeur entend dissocier ces deux notions ; que d'abord ce n'est qu'au moyen de ses propres affirmations, dépourvues de valeur probante suffisante que la SAS Chérie FM réseau se réfère à un tableau abscons établi par elle avec les « taux de retours » des entretiens d'évaluation, mais sans pour autant justifier de l'absence d'entretiens avec M. Y... ; que lorsque le salarié appelant évoque la bonne audience de son émission pour appuyer le fait que ce constat aurait dû le rendre éligible à une augmentation individuelle, et que c'est donc du fait de son activité syndicale qu'il en a été exclu, la SAS Chérie FM réseau réplique que l'audience est sans lien avec les critères d'augmentations individuelles (AI), celle-ci n'étant prise en compte que pour la rémunération variable ;