Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée12 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-11.496

Cour de cassation

l'employeur entend dissocier ces deux notions ; que d'abord ce n'est qu'au moyen de ses propres affirmations, dépourvues de valeur probante suffisante que la SAS Chérie FM réseau se réfère à un tableau abscons établi par elle avec les « taux de retours » des entretiens d'évaluation, mais sans pour autant justifier de l'absence d'entretiens avec M. Y... ; que lorsque le salarié appelant évoque la bonne audience de son émission pour appuyer le fait que ce constat aurait dû le rendre éligible à une augmentation individuelle, et que c'est donc du fait de son activité syndicale qu'il en a été exclu, la SAS Chérie FM réseau réplique que l'audience est sans lien avec les critères d'augmentations individuelles (AI), celle-ci n'étant prise en compte que pour la rémunération variable ;

3134

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-21.228

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la prime instaurée par la société CRF Le grand large est versée « au personnel dispensant des soins aux patients afin de pallier les difficultés de recrutement récurrents de ceux-ci » ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de prime de Mme Y..., aux motifs inopérants que l'emploi d'assistante sociale était classé par la convention collective dans la « filière soin », que la salariée avait participé à une réunion dont l'ordre du jour était « groupe filière soins » et qu'elle participait à l'élaboration du dossier des patients, sans rechercher si la salariée dispensait effectivement des soins aux patients, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-50.018

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 1994, la société Les Sansonnets, aux droits de laquelle vient la société Korian Val d'Oise, a proposé à Mme Y... de l'engager en qualité de veilleuse de nuit ; qu'il était notamment prévu dans cet écrit le versement à la salariée d'une prime d'objectif de 8,21 % et d'une prime d'exactitude et de régularité de 7,5 % du salaire annuel brut ; que les parties ont signé un contrat de travail ne prévoyant pas l'attribution desdites primes ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime d'objectivité et de régularité, l'arrêt retient que la lettre d'embauche de la salariée prévoyait au titre de la rémunération un salaire

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-50.017

Cour de cassation

considérant que les primes seraient essentiellement fondées sur l'ancienneté du salarié et sa présence dans l'entreprise et seraient « étrangères à la prime d'objectivité et de régularité qui intéressent exclusivement le travail effectué par le salarié ; qu'il en va de même de la prime exceptionnelle de l'année 2009 », la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail déterminait précisément les conditions d'attribution de la prime d'objectif et de régularité, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle-ci avait un caractère contractuel ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une décision motivée, que la prime d'objectif et de

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-50.016

Cour de cassation

considérant que les primes seraient essentiellement fondées sur l'ancienneté du salarié et sa présence dans l'entreprise et seraient « étrangères à la prime d'objectif et de régularité qui intéressent exclusivement le travail effectué par le salarié ; qu'il en va de même de la prime exceptionnelle de l'année 2009 », la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail déterminait précisément les conditions d'attribution de la prime d'objectif et de régularité, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle-ci avait un caractère contractuel ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une décision motivée, que la prime d'objectif et de

3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.757

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national susvisé que la prime d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de rappels de primes d'expérience, familiale et de vacances et le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société GIE IT-CE aux dépens ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.756

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 15 et 18 de l'accord collectif national susvisé que ces primes ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de rappels de primes d'expérience et de vacances et le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société GIE IT-CE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GIE IT-CE à payer à M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-25.186

Cour de cassation

il résulte de ce texte, relatif à la rémunération globale garantie, que l'ancienneté donne lieu aux majorations suivantes : 2% après 2 années de présence dans l'entreprise ; 4% après 5 années de présence dans l'entreprise, 6% après 10 années de présence dans l'entreprise, 8% après 15 années de présence dans l'entreprise ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration d'ancienneté, l'arrêt retient que la prime d'ancienneté perçue par l'intéressé n'a pas le même fondement que la majoration invoquée et que les sommes perçues à ce titre sont distinctes de celles réclamées au titre de la majoration qui ne figure pas sur les bulletins de paie ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour vérifier le respect

3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.724

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2005, prenant effet le 30 novembre 2005, la Société CALYON a engagé Monsieur Frédéric Y... en tant que "structureur" avec le statut de cadre, classe K de la convention collective de la Banque ; qu'il est devenu par la suite cadre, hors classification ; que la rémunération de Monsieur Frédéric Y... était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable; que le salarié est entré dans le programme de fidélité de la Société ; que le 13 novembre 2008, Monsieur Y... a souhaité bénéficier d'une mesure de mobilité interne dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre pour palier les effets d'une crise financière ; que le 21 janvier 2009, Monsieur Y... a adhéré au congé de reclassement; Qu'il a été dispensé de préavis ;

Licenciement économique / PSERejet+7
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3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.723

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2009 ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces primes, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au versement de sommes au titre des primes de fidélité 2007, 2008 et 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut valablement allouer au salarié une prime de fidélité dont le paiement est subordonné à la condition que le salarié soit présent dans l'entreprise à la date de son versement, dès lors que cette prime vise à récompenser la fidélité future du salarié à l'égard de l'entreprise et non à rétribuer un travail déjà accompli ; que le montant de cette prime de fidélité peut être défini en fonction de la rémunération variable attribuée au

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3143

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.707

Cour de cassation

l'employeur ne verse aux débats aucun élément probant pour étayer ce grief rédigé en termes généraux ; il est également reproché au salarié d'être à l'origine de l'augmentation des frais généraux du département « services », la société se prévalant de ce que, depuis le licenciement de Monsieur Y... le ratio des dépenses en frais généraux a été ramené à 18% en 2010 alors qu'il s'élevait à 29% en 2008/2009 ; toutefois, ce grief de défaillance de gestion allégué à l'encontre du salarié relève en réalité d'une insuffisance professionnelle ; en effet, la seule augmentation des frais généraux ne suffit pas à qualifier le comportement fautif du salarié en l'absence de la preuve d'un refus délibéré et réitéré du salarié d'exécuter les tâches relevant de son

3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.498

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent qu'aucune indemnité n'est due pour quitter le chantier, et qu'en tout état de cause le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il aurait effectué des heures de trajet en dehors de l'horaire collectif de travail ; que sa demande ne peut dès lors prospérer. ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses écritures d'appel, le salarié avait demandé, d'une part, le paiement d'un rappel de frais au titre des voyages inter-chantiers prévus par la charte du 9 septembre 1994 émise par la société L'entreprise industrielle devenue la société Cofely Ineo, laquelle avait fixé l'indemnité kilométrique du voyage inter-chantier à 0,31 € par kilomètre,

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