Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée3 mai 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.437

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.915

Cour de cassation

Selon l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 relatif à la prime de quart instituée au profit des personnels de l'exploitation du Métro, en vigueur dans une société, le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8. Il en résulte que cette prime de quart n'est due qu'aux seuls salariés travaillant effectivement selon le rythme de 3/8 qui comprend une partie nocturne

3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-21.680

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée verbal, en qualité de directeur général, - il a reçu le même jour un contrat de travail écrit dont il n'acceptait pas les termes et qu'il a refusé de signer, ce contrat ne correspondant pas au contrat verbal conclu, en particulier en ce qui concerne la période d'essai. - en tout état de cause, la rupture de la période d'essai intervenue n'était pas justifiée, comme en atteste les mails échangés entre les parties et l'absence de toute réserve quant à ses capacités à exercer ses fonctions. Pour la confirmation du jugement, la société D... B... soutient en substance que : - il aurait été inepte que les parties n'envisagent pas une période d'essai compte tenu de l'emploi occupé par M. Y... et de son profil atypique, - il

3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-24.356

Cour de cassation

par lettre remise en main propre en date du'27 novembre 2009 pour le motif ainsi libellé : " Pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible qu'auparavant, le médecin du travail, le docteur Corinne B..., avait adressé à l'employeur par courrier du 12 octobre 2009 "un premier avis d'inaptitude selon l'article R. 4624-31 et 32 du Code du travail" sur Mme X..., vue en visite de reprise après arrêt pour maladie professionnelle, en ces termes : " Compte tenu de son état de santé actuel, Madame X... est inapte au poste de travail actuel. Les restrictions, compte tenu des problèmes de santé sont les suivantes : - Manutention et port de charges de plus de 5 kg

3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-20.358

Cour de cassation

il résulte de l'instabilité et de l'exagération des demandes successives qu'elles n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ( )"; ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE Monsieur X... produit la liste des commissions en date du 13 juillet 2012 à percevoir pour un montant de 1 636,50 € correspondant à deux livraisons de février 2012 et mars 2012 et, pour la majeure partie, à des livraisons qui ont eu lieu sur la période du 16 juin 2011 au 23 mars 2009 ; que cependant, une transaction a été signée le 21 mars 2012 entre les parties, selon laquelle Monsieur X... reconnaît avoir été rempli de ses droits concernant les commissions sur ces périodes et, de ce fait, met fin définitivement à toute réclamation" ; 1°) ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet ;

3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.243

Cour de cassation

la salariée qui sous-tend une nécessaire connaissance du système d'attribution et de réattribution des commandes, il importe peu que le système, communiqué et appris à la salariée, n'ait pas donné lieu à un écrit (cf. page 3/18 de ses conclusions : « il n'existe pas de process écrit ») et que la formation qui lui ait été donnée ne puisse recevoir le qualificatif d'officielle (cf. même page : « il convient de préciser qu'elle n'a reçu aucune formation officielle, la seule formation reçue lui a été dispensée par son manager et ses collègues de travail notamment à l'occasion d'un premier stage puis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ») ; qu'aucun élément ne permet de prouver que le détournement des règles sur le système d'attribution et de réattribution des commandes lui ait été appris ;

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.315

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 29 décembre 2015, la Sas Bardinet a relevé appel ; qu'à l'audience des débats le 15 septembre 2016, le conseil de M. X... demande que soient écartées des débats les nouvelles pièces communiquées le 12 septembre 2016 et produites par la Sas Bardinet le jour de l'audience : une copie de mail et deux attestations rédigées par M. A... et M. B... le 12 septembre 2016, deux salariés de la société Bardinet ; qu'il n'est pas contesté que l'appelant a communiqué ses conclusions le 13 septembre 2016 accompagnées d'une nouvelle pièce (pièce n° 17) et de deux attestations (pièces 18 et 19) remises à l'audience le 15 septembre 2016 ; qu'il apparait cependant, que les attestations ne portent pas sur des points de droit nouveaux,

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-13.736

Cour de cassation

il résulte de ce texte que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rémunération variable pour l'année 2012, l'arrêt retient que la communication de documents de travail en anglais n'est pas illicite compte tenu du caractère international de l'activité de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait eu accès, sous quelque forme que ce soit, à un document rédigé en français fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.062

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de prime de treizième mois pour les années 2012 et 2013 et de le débouter de sa demande de remboursement d'un trop perçu à titre de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui invoque l'application d'un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue ; que la société D2I avait admis en l'espèce l'existence d'un usage tendant au paiement d'une prime de 13e mois mais soutenait que celle-ci était limitée, au prorata temporis, en fonction du temps de présence du salarié durant l'année considérée ; qu'en se bornant à dire, pour faire droit à la prétention du salarié, qu'il n'était pas justifié des conditions d'octroi

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.064

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement du salarié, l'arrêt retient qu'à la suite de son accident du travail du 7 avril 2010, le salarié a été arrêté du 8 au 26 avril 2010, soit plus de huit jours, que la visite de reprise n'a pas donné lieu à une convocation pour visite médicale de reprise et que l'irrégularité n'est pas couverte par les visites ultérieures ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les examens pratiqués ultérieurement à l'initiative de l'employeur ne constituaient pas des visites de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L.

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.748

Cour de cassation

il résulte pourtant des pièces versées aux débats que c'est monsieur X... lui-même qui était à l'origine de la demande de réorganisation de son secteur et ce depuis 2008 à la façon de ce qui avait été fait pour la région parisienne ; qu'il est acquis que ce projet de réorganisation du secteur fait l'objet d'une longue réflexion étant précisé que par courrier daté du 23 aout 2012 (annexe 4) la société KEIM confirmait à monsieur X... qu'il était convenu que le projet n'aurait pas d'effet sur sa rémunération, ce qui a été réaffirmé par courrier daté du 17 janvier 2013 (v annexe 5) ; que par courrier en date du 18 octobre 2013, la société PMK précisait à monsieur X... ainsi la liste des 25 clients du Bas-Rhin qu'il continuerait à suivre à cette fin ; qu'il est établi que le 12 novembre 2013, monsieur X...

3132

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 avril 2018, 17/13111

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 8 février 2018 sur le RPVA par [G] [G] qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - se déclarer compétente - juger qu'il a bien la qualité de salarié statut cadre - ordonner la requalification du mandat social en contrat de travail à effet du 1er octobre 2014, sous le statut de cadre et au poste de directeur technique - évoquer le fond - juger la rupture de son contrat de travail irrégulière et sans cause réelle et sérieuse - ordonner à la SAS ERIDANIS France la régularisation sans délai des cotisations au titre de la privation d'emploi, et la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard En

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.