Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-16.447

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait soumis à la signature du salarié l'avenant fixant ses objectifs pour l'année 2012, mais que ce dernier avait refusé de le signer (arrêt p.4 § 2) ; qu'en retenant pourtant que la fixation des objectifs du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 9°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience (arrêt p.3 § 1 et 2), aucune des parties ne soutenait que les ingénieurs responsables de comptes avaient atteint et même dépassé les obejctifs concernant le critère PSO en 2012; que l'employeur affirmait que 80% des commerciaux de l'

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.625

Cour de cassation

il résulte de l'article 12.4.1 de la convention collective que "la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur ; que sans préjudice des dispositions de l'article 12.5, les possibilités d'évolution de carrière des ouvriers font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard deux ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné" ; que si le salarié n'a pas bénéficié d'un tel entretien pendant 20 ans de carrière, il ne justifie pas d'une évolution de sa situation qui justifierait le changement de classification qu'il revendique ; qu'il convient de le débouter à ce titre.

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.621

Cour de cassation

il résulte que cette période de temps doit être rémunérée comme temps de travail effectif ; que conformément à l'article L. 3171-4 du Code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.620

Cour de cassation

l'employeur confère au salarié une qualification inférieure à l'emploi effectivement occupé ; que le salarié qui prétend à une qualification différente doit faire la preuve de son sous-classement, cette démonstration pourra être apportée par tous moyens ; qu'en cas de sous-qualification, il y a lieu à de condamner l'employeur à verser au salarié le salaire conventionnel correspondant à la qualification qu'il aurait du lui reconnaître ; que le salarié présente à l'appui de sa demande une attestation de son employeur en date du 17 décembre 2012 selon laquelle « il conduit en toute sécurité depuis plus d'un an pour le compte de [l'] entreprise des engins de catégorie R372 » ; que ce seul élément n'apparaît pas suffisant pour accueillir sa demande de changement de classification ;

3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.570

Cour de cassation

Il résulte en effet de l'analyse de ces éléments, que laissée dans l'incertitude quant à la poursuite de son contrat de travail, pourtant transféré au sein de la nouvelle société dès le 12 août 2013, la salariée a poursuivi la réalisation de la prestation de travail jusqu'au mois d'août 2013 inclus, puis que l'employeur l'a incitée à ne plus se présenter sur son lieu de travail, et en tout cas ne lui a plus demandé de réaliser la moindre prestation de travail à compter du mois de septembre 2013, alors qu'il n'était pas répondu aux deux interpellations successives de la salariée sur la rupture éventuelle du contrat.

3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.147

Cour de cassation

par courrier officiel le 26 juillet 2013, il a incontestablement une dimension commerciale et un niveau de responsabilité qui permet encore de retenir l'équivalence, étant souligné que la localisation en Allemagne et le détachement dans une holding financière ne sont pas contraires à l'injonction laquelle impose la réintégration « au sein du groupe Société Générale » ; qu'il ressort des pièces au débat que la Société Générale a envisagé la reprise de collaboration avec Monsieur Y...

3115

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.365

Cour de cassation

il résulte de ces éléments, alliés au faible volume de travail de M. Y... (de 39 à 68 jours par an) pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS, que M. Y... a été en mesure de travailler et a travaillé pour d'autres employeurs que FRANCE TELEVISION ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, M. Y... ne s'est pas tenu en permanence à disposition de la société FRANCE TELEVISIONS ; qu'il s'ensuit que celle-ci ne peut être tenue de rémunérer l'appelant à temps complet ; que le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande de M. Y..., tendant à voir requalifier à temps complet le contrat à durée indéterminée qui l'a lié à cette société ; qu'en outre, au regard des bulletins de paye, les premiers juges ont fait une juste appréciation du temps partiel effectué par M.

3116

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.364

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; 1°) QUE, d'une part, s'agissant de la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle, la cour d'appel a relevé qu'il importait à

3117

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.363

Cour de cassation

il résulte de ces éléments, alliés au faible volume de travail de Y... pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS, que l'absence d'engagement de Y... en faveur d'autres employeurs, n'est pas imputable aux modalités de travail en vigueur à FRANCE TELEVISIONS mais procède, en l'espèce, du libre choix de l'intéressé de travailler à temps partiel ; que la société FRANCE TELEVISIONS soutient donc justement que la durée du contrat à durée indéterminée reconnu ci-dessus au profit de l'appelant ne peut être un temps complet ; que le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande de requalification à temps complet du contrat à durée indéterminée de l'appelante ; qu'en outre, au regard des bulletins de paye, les premiers juges ont fait une juste appréciation du temps partiel effectué par M.

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.110

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée dès lors que le salarié n'avait pas sollicité l'entretien annuel, ni la fixation des objectifs pour l'année 2012 quand il ne lui incombait pas de le faire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en reprochant au salarié de n'avoir sollicité la fixation des objectifs que le 5 juin 2012 quand il appartenait à l'employeur de fixer ceux-ci en début d'exercice et que le manquement de ce dernier à ses obligations ne saurait être imputé à faute au salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.254

Cour de cassation

par lettre recommandée du 23 décembre 2010 (sa pièce 18) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire, comme le demande l'intimée, la participation au loyer du mois de juillet 2010, du fait que Mme Carmen Y... aurait été dispensée de s'en acquitter par le bailleur, dès lors que cette dispense, selon le bail versé aux débats, n'est qu'une compensation des frais de rafraîchissement du logement à la charge de la locataire; Attendu qu'il sera, en conséquence, alloué à Mme Carmen Y...

3120

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.229

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie de Monsieur Z... pour la même période que ce dernier a été classifié au niveau 3, échelon 1, coefficient 215 de la classification indiciaire et que sa rémunération, pour un poste de soudeur, a été calculée sur les taux horaires suivants: 15,006 € en 2007, 16,452 € en 2008 et 16,746 € de 2009 à 2012. Monsieur Y... est titulaire d'un CAP de mécanicien-ajusteur, d'un CAP de mécanicien fraiseur et d'un BEP de mécanicien monteur. Selon contrat à durée indéterminée du 14 mai 2001, Monsieur Y... a été recruté par la SAS Metalock en qualité de stagiaire opérateur Masterlock niveau 4, Echelon 1, coefficient 255. Au terme d'un avenant du 22 mars 2004, il a été nommé opérateur Metalock-tourneur-fraiseur avec les mêmes niveau, échelon et coefficient de rémunération.

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