Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.176

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que la démission de M. Y... est en date du 20 juillet 2012 et prend donc effet, le 20 août 2012 ; que s'il a créé une société Selectiv'Immo en déposant ses statuts, il établit la réception de sa carte d'agent immobilier, le 21 août 2012, lui permettant de commencer son activité ; que de plus, il justifie avoir commandé ses fournitures, le 24 août 2012, avoir ouvert sa ligne téléphonique, le 31 août 2012 et son site internet, le 7 septembre 2012, et avoir pris un local à bail, le 1er octobre 2012 ; qu'ainsi, la société Immozon n'établit aucun détournement de clientèle par une concurrence née pendant l'exécution du contrat de travail, le seul dépôt des statuts de la société avant la démission en date du 20 juillet

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.101

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient que les métiers d'aide-soignante et d'infirmière relèvent de la même famille professionnelle puisqu'appartenant tous les deux à la même filière poursuivant la même finalité, à savoir la filière soignante ; Qu'en statuant ainsi, alors que les métiers d'aide-soignant et d'infirmier ne relèvent pas de la même profession au sens de ces textes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X...

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-27.318

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a bien versé au salarié une prime de bilan de 9300 € en 2008 et de 5022,28 € en 2009 ; l'examen des fiches de paie de 2001 à 2006 permet de constater que cette prime ne correspondait pas à 20 % de la rémunération annuelle ; cette demande doit être rejetée ; 1°) - ALORS QUE M. X... demandait le paiement de la prime annuelle payée partiellement au titre de l'exercice 2008 et impayée au titre de l'exercice 2009, qu'il chiffrait sans préciser qu'elle constituait un pourcentage de sa rémunération annuelle ; qu'en rejetant sa demande au seul motif que la prime ne correspondait pas à 20 % de sa rémunération annuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.231

Cour de cassation

il résulte du courrier adressé à M. Z... le 28 juillet 1993 que sa rémunération a été fixée selon les modalités suivantes : « à votre rémunération fixe pourra s'ajouter, à compter du 1er janvier 1993, une rémunération variable dont l'assiette et le mode de calcul seront revus chaque année. Pour l'année 1993, cette partie variable sera exclusivement liée au chiffre d'affaires réalisé et sera versée sous la forme de primes ( ) Ces primes s'entendent sur le chiffre d'affaires hors taxes matériel et habillement à l'exclusion des cessions aux autres coopératives ( ) Au début de 1994, nous vous proposerons un nouvel intéressement fondé sur les objectifs de l'exercice » ; que dans les années qui suivirent cet engagement, le salarié a perçu des sommes au

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.830

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié et s'assurer de la régularité du licenciement prononcé au regard des règles relatives aux sanctions disciplinaires ; que présente un caractère fautif l'inobservation par le salarié des consignes données par son employeur ; que la lettre notifiant son licenciement à Mme Y... faisait état de manquements, de reproches demeurés sans effet, de non-respect des méthodes ainsi que de l'arrogance de la salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'état de ce licenciement disciplinaire, si la faute de la salariée était

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.373

Cour de cassation

il résulte de ce texte, ainsi complété, que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; en l'espèce, Madame Sandrine Z... a été destinataire d'une lettre datée le 2 avril 2013 qui lui indique que son licenciement pour motif économique « est justifié par une diminution sensible de l'activité reprographie, qui s'est traduite par une diminution cumulée du chiffre d'affaires pour ladite activité au sein de l'entreprise de 14,3 % sur la période courant de fin juin 2011 à fin juin 2012, la baisse étant de 8 % pour l'établissement de [...].

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-27.893

Cour de cassation

il résulte de l'ancien article 1134 du code civil applicable à la cause, qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent en modifiant les stipulations qu'elle renferme ; qu'en l'espèce, l'article 5-2 du contrat de travail de M. Jean-Charles Y... conditionnait l'attribution du bonus pour les années 2003 et 2004 à la réalisation, par l'équipe Telecom et Media, d'un certain chiffre d'affaires calculé sur la base de « Nouveaux Clients » ou de « Domaines d'Activité Nouveaux » ; que pour la définition de ces notions, l'article 5-2 envisageait expressément le critère de nouveauté au niveau de la seule société C...

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.299

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que si le potentiel d'activité des salariés commerciaux tel qu'il existait au jour de la signature du contrat de travail a pu évoluer défavorablement à compter de juillet 2012, dans la mesure où les conditions d'octroi de prêts sont devenues plus difficiles, cette évolution ne relevait pas d'une nouvelle politique économique ou managériale décidée par l'employeur mais résultait uniquement de règles imposées à ce dernier par les autorités de contrôle bancaire ; que pour autant, le CIF MED a mis en place rapidement un soutien financier personnalisé fondé sur les précédentes performances de chaque salarié pour tenir compte de la diminution de clientèle entraînée par ces modifications d'octroi de prêts, puis a appliqué un accord collectif quand toute recherche de clientèle a été rendue…

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 14-19.301

Cour de cassation

L'employeur fait valoir que M. Y... ne conteste pas que les minima de la convention collective ont été respectés mais ce moyen est sans intérêt, M. Y... ne revendiquant pas un minimum conventionnel de salaire. Il soutient que seule la ligne métier transaction a pu être mise en place, que la ligne métier gérance est restée à l'état de projet. Mais il n'en rapporte pas la preuve et au contraire les pièces produites par M. Y... établissent que les trois lignes métiers programmées et organisées, ont été mises en place. La ligne métier gérance était en place et sa direction générale métier aussi ; en atteste notamment un courriel du 6 juillet 2010 (pièce 71) de Mme L... en qualité d'"Assistante de Ph. B... Direction Générale Métier Gérance".

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.533

Cour de cassation

par arrêt du 1er février 2012 (n° 10-17394) rejeté le moyen de l'employeur en ces termes : « Mais attendu qu'ayant relevé que par lettre du 12 février 1992, l'employeur avait proposé au salarié l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires, entraînant la suppression des primes antérieures et l'instauration d'une prime de production et d'une gratification annuelle, et lui avait demandé de la signer pour acceptation en précisant que l'absence de réponse valait acceptation, puis que par lettre du 8 décembre 1999, le salarié avait été informé de la suppression de la prime de production à compter du 1er janvier 2000, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur qui, en 1992, avait incorporé ces avantages au contrat de travail ne pouvait supprimer unilatéralement la prime de production ».

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.760

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer…

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.622

Cour de cassation

il résulte que cette période de temps doit être rémunérée comme temps de travail effectif ; que conformément à l'article L. 3171-4 du Code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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