Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée25 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-22.137

Cour de cassation

considérant que Monsieur Y... ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice de ces dispositions au motif qu'il ne disposait pas d'une convention en forfaits jours, la Cour d'appel a violé ledit accord collectif ; ET ALORS d'autre part QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir qu'en l'absence de dénonciation, les dispositions de l'accord du 25 janvier 1999 relatives aux jours de disponibilités demeuraient applicables aux cadres non soumis à un forfait jours ; qu'il soutenait en effet que ces dispositions n'avaient pas été révisées par les dispositions de l'accord collectif sur le temps de travail des cadres conclu au sein d'ERDF le 20 juillet 2009 et prévoyant, uniquement pour les cadres en

3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.519

Cour de cassation

l'employeur se référait en outre à l'information donnée sur ce sujet aux représentants du personnel lors d'une réunion du 25 mars 2003 ; que cependant, le procès-verbal de cette réunion ne fait nullement état d'une information préalable relative à la dénonciation unilatérale par l'employeur de l'usage en vertu duquel il était amené à verser un treizième mois à ses salariés ; que l'évocation de la perte de salaire du personnel dont la rémunération a été ramenée sur douze mois lors des réunions des 24 septembre et 28 novembre 2013 ne peut rendre compte de cette information préalable des institutions représentatives du personnel ; que contrairement aux affirmations de l'employeur, l'accord issu de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.719

Cour de cassation

Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L.3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail. En l'espèce, Monsieur X... verse aux débats ses agendas 2007 à 2011, la copie d'un mail de son employeur en date du 8 avril 2010 lui

3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.172

Cour de cassation

il résulte des éléments versés au débat que l'appelant a été convoqué à un entretien préalable le 13 mars 2015, qui s'est tenu le 27 mars 2015 et auquel le salarié ne s'est pas présenté ; que la convocation énonce l'objet de l'entretien en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave et invite le salarié à s'en expliquer avec possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par une personne choisie sur une liste préfectorale ; que cette convocation satisfait à l'exigence de loyauté et de respect des droits du salarié ; les dispositions des articles L.1232-2 et R.1.232-1 du code du travail, lesquelles ne violent pas les dispositions de l'article 7 de la convention 158 de l'OIT, n'exigeant pas la communication des griefs avant l'entretien préalable ;

3089

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 22 mai 2018, 17/04481

Cour d'appel

Par contrat de délégation de service public d'affermage en date du 26 janvier 2012 la communauté de communes du canton de Bourg-de-Péage, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, a confié à la société Action Développement Loisirs «espace Récréa », la gestion du centre aquatique DIABOLO. La société Action Développement Loisirs « espace Récréa » s'est fait substituer dans l'exécution du contrat par la société Centre Aquatique Diabolo. M. Y... a été embauché en date du 10 juillet 2012 par la société Centre Aquatique Diabolo en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable adjoint, statut cadre, exerçant ses fonctions au sein du restaurant du centre aquatique. Au printemps

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+3
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3090

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22619

Cour d'appel

M. [T] [K] a été embauché par la société CFTI Cannes, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2006. Par mutation, il a été embauché par la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM) à compter du 30 mars 2009. Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 28 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités.

Contrat de travailSalaire / rémunération+7
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3091

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22275

Cour d'appel

Mme [I] [N] a été embauchée par la société RAPIDES COTE D'AZUR, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2003 ouis, à compter du 1er septembre 2003 par un contrat à durée indéterminée. Elle est passée au service de la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM), sans contrat écrit, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2003, les deux sociétés appartenant au même groupe. Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 30 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. Suite à un

LicenciementNullité du licenciement+12
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3092

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01265

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial. À compter de 2008, M. [Z] occupait les fonctions de responsable commercial. La convention collective applicable à la relation contractuelle était la convention collective dite « SYNTEC ». Le 20 janvier 2015, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 22 janvier 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamer paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre paiement de la rémunération variable pour la période du 1er juillet 2014 au 22 avril 2015 et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 351 708 €Licenciement+12
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3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.161

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6. Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu." L'article L. 1251-12 du Code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015,

3094

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.460

Cour de cassation

par lettre en date du 29 novembre 2010, entendu dénoncer cet « usage d'entreprise concernant la gratification exceptionnelle » avec effet au 31 mai 2011 ; qu'elle justifie avoir par note individuelle d'information en date du 13 novembre 2008, organisé des élections des délégués du personnel après avoir invité les organisations syndicales représentatives à négocier un protocole d'accord préélectoral ; que la société transmettait à l'inspection du travail, le 1er décembre 2008, le double du procès-verbal de carence en rappelant qu'aucune candidature représentée par une organisation syndicale n'avait été déposée, qu'aucun candidat ne s'était présenté au second tour organisé le 1er décembre 2008 ; qu'il n'est pas justifié de ce qu'un salarié ou un syndicat a demandé à l'employeur de réorganiser les élections des…

3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.048

Cour de cassation

par courrier du 26 septembre 2013, Fabrice Y... a invoqué divers griefs au soutien de sa prise d'acte, qu'il y a lieu d'examiner successivement ( ) sur la surcharge de travail ; ( ) qu'il est constant qu'après le départ de Christophe B..., la réduction des effectifs des commerciales internes, la charge de travail de Fabrice Y... s'est mathématiquement trouvée augmentée, en dépit des dénégations de l'employeur ; que toutefois ce grief est ancien ; qu'il n'a pas empêché Fabrice Y... de continuer à travailler ; qu'il ne saurait donc suffire à voir produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ; sur le véhicule ; que Fabrice Y... fait ainsi grief à son

3096

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-20.640

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen, entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail, condamne la société MC Kinsey et Compagny Inc France à verser à M. Z...

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