Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée27 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1813

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 janvier 2021, 18/07203

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 4 mai 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage dans le litige opposant M. [G] [O] à son ancien employeur, la société Six développement, a dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer les sommes suivantes: - 14 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 euros au titre du rappel de la part variable pour 2014, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a ordonné l'exécution provisoire, rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, dit que les sommes ayant la

Condamnation : 14 000 €Licenciement+7
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1814

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 janvier 2021, 19/01044

Cour d'appel

Par jugement contradictoire, rendu le 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Besançon a: - requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée ainsi que les avenants postérieurs, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Geox Retail à payer à M. [O] [G] les sommes de: - 11.820,48 euros brut correspondant à un rappel de salaire sur temps complet à compter du 8 octobre 2016, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1.182,05 euros brut, - 649,46 euros brut au titre d'un rappel de prime de précarité, - 2.289,

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1815

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 janvier 2021, 18/01157

Cour d'appel

La société de travail temporaire PROMAN a mis M. [R] [X], né le [Date naissance 1] 1952, à disposition de la SASU ORTEC INDUSTRIE à compter d'une date qui sera discutée entre les parties jusqu'au 6 mars 2015 en qualité de nettoyeur industriel / conducteur d'engin. Le salarié produit des contrats de mission pour accroissement temporaire concernant les périodes suivantes : ' du 2 au 31 juillet 2012 (renfort de personnel dû à des travaux de nettoyage inattendus sur divers contrats du pôle environnement) ; ' du 1er au 31 août 2012 (renfort de personnel dû à des travaux de nettoyage inattendus sur divers contrats du pôle environnement) ; ' du 14 au 16 janvier 2014 (renfort de personnel pour pallier à des travaux de nettoyage sur le site d'Arcelor à [Localité 5]) ;

Condamnation : 5 345 €Licenciement+12
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1816

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16464

Cour d'appel

Par courrier du 7 avril 2017, Monsieur [H] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mai 2017, avec notification d'une mise à pied conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 10 mai 2017 en ces termes, exactement reproduits : « Malgré nos différents rappels et l'avertissement que nous vous avons adressé le 5 décembre dernier, vous avez continué à utiliser le véhicule de la société à des fins personnelles, en dehors des périodes de transport, et en ne tenant pas compte de nos remarques' ». Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture, Monsieur [H] [B] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 17 septembre 2018, le

Condamnation : 2 596 €Licenciement+16
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1817

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16214

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 14 décembre 2015, Madame [T] [Y] a demandé à la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS la régularisation de la prime d'ancienneté et le paiement d'une heure hebdomadaire au titre des travaux annexes. La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a régularisé le paiement de la prime d'ancienneté, pour la période de septembre à décembre 2015, sur le bulletin de paie de janvier 2016. Le 17 novembre et le 5 décembre 2016, la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a adressé à Madame [T] [Y] une mise en garde et un avertissement pour l'utilisation abusive du véhicule professionnel à des fins personnelles. Par courrier du 27 décembre 2016, Madame [T] [Y] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 33 544 €Licenciement+16
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1818

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 17/05221

Cour d'appel

Il résulte des productions des deux parties (organigramme, échange de mails et contrat de travail du chef de service logistique de [Localité 11]) que le poste de chef de service logistique a été vacant du 1er mars au 19 octobre 2019, c'est à dire pendant toute la période à laquelle M. [W] était affecté en qualité de chef de centre à [Localité 11]. Le poste de chef de service logistique a donc été vacant pendant 8 mois. Contrairement aux affirmations de l'employeur, M. [W] ne disposait pas du pouvoir d'embaucher le chef de service logistique. Les productions (messages, contrats de travail) établissent en effet que M. [W] était seulement consulté sur les recrutements concernant le centre de [Localité 11], en particulier celui du chef de service logistique (message de la RRH du 13 mars 2015).

Condamnation : 47 744 €Licenciement+17
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1819

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 janvier 2021, 18/00757

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2008, Mme [Y] [A], née le [Date naissance 1] 1969, a été engagée par les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie (ci-après ensemble Axa France) en qualité de juriste-conseil, statut cadre, classe 6 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, au sein de la direction juridique et fiscale d'Axa France / Secrétariat général d'Axa France, département droit du patrimoine, moyennant une rémunération annuelle brute de 54 000 euros versée en 13,5 mensualités.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1820

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 janvier 2021, 19/00944

Cour d'appel

Mme [B] (la salariée) a été engagée le 12 mars 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent artistique par la société Cineart, société reprise par la société Talentbox (l'employeur). La salariée a saisi, le 27 février 2014, le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de ce contrat, le 11 septembre 2014. Par jugement du 23 novembre 2015, cette juridiction a rejeté les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et a ordonné une mesure d'expertise sur le calcul des commissions réclamées. La salariée a interjeté appel le 21 décembre 2015. Elle demande, au regard de la prise d'acte de rupture produisant, selon elle, les effets d'un licenciement

Condamnation : 347 756 €Licenciement+23
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1821

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/05026

Cour d'appel

M. [Z] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016, en qualité de directeur des ressources humaines de la 'business unit filtration' (statut de cadre dirigeant) par la société SOGEFI FILTRATION, avec une période d'essai de trois mois renouvelable. La rémunération était composée d'une partie fixe de 120 000 euros brut annuel, payable en treize mensualités égales, et d'une partie variable. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 28 novembre 2016, M. [K] a signé une lettre remise par la société SOGEFI FILTRATION relative au renouvellement de sa période d'essai. Par lettre du 1er décembre 2016, la société SOGEFI FILTRATION a notifié à M.

Condamnation : 15 625 €Licenciement+9
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1822

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/02673

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [W] a été engagé à compter du 6 juillet 2015 par la société Impair, aujourd'hui dénommée Impairoussot, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention applicable. Son contrat prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire de 55 000 € pour une durée annuelle de travail de 216 jours et le bénéfice de 12 jours de RTT par an. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Le 14 mars 2016, les parties ont régularisé un avenant prévoyant la mise à disposition du salarié au profit de la société Sidetel avec les mêmes fonctions qu'au sein de la société Impair.

Condamnation : 180 952 €Licenciement+19
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1823

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 17/02657

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Madame [H] a été engagée à compter du 27 septembre 2010 par la société Iota Industrie en qualité de responsable des opérations filiales. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Madame [H] a été en congé maternité du 28 août 2013 au 16 décembre 2013. Par la suite, elle a pris un congé parental d'éducation d'une durée de 5 mois, du 30 décembre 2013 au 31 mai 2014. Durant son congé parental d'éducation, elle a dû restituer son véhicule de fonction, sans qu'aucune indemnité compensatrice ne lui soit versée. Madame [H] a réintégré la société Iota Industrie le 2 juin 2014.

Condamnation : 6 600 €Licenciement+14
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1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.283

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 que seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima sociaux ont été respectés et que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison

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