Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée20 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-10.962

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 4.6 et 4.2 de l'accord d'entreprise du 26 avril 2004 de la mutuelle générale de la police et L. 2254-1 du code du travail qu'à l'expiration de la période probatoire, le salarié qui n'a pas été réintégré dans son ancien emploi ou un emploi similaire à celui antérieurement occupé est promu définitivement dans son nouveau poste

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.933

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les faits matériels invoqués par ce dernier ne sont pas établis de sorte que la demande indemnitaire pour harcèlement moral sera rejetée ». ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « l'article L.1152-1 du code du travail dispose : "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; Que le dernier entretien d'appréciation du 29 juillet 2015 a été mené par M.

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.524

Cour de cassation

par lettre du 8 août 2013, sans rechercher si cette régularisation tardive et provoquée par l'action en référé du salarié, après maints rappels de ses obligations à l'employeur par le salarié, la DIRECCTE et également les conciliateurs du Syndicat National des Journalistes, n'était pas constitutive d'un manquement grave de l'employeur, qui s'était obstiné à tort pendant plusieurs mois à refuser le paiement des indemnités dues, ce qui était de nature à justifier la prise d'acte de M. S..., de quelques jours postérieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à ôter tout caractère de gravité au manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.909

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que les manquements susvisés de l'employeur sont établis et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; Qu'il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture à l'initiative de ce dernier le 19 novembre 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1) ALORS QUE la cassation sur le fondement du premier moyen entrainera par voie de conséquence cassation du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des chefs de dispositif qui en sont la conséquence directe, en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE la cassation sur le fondement du

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.105

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la comparaison effectuée par le Défenseur des droits n'est pas pertinente et ne peut permettre de retenir une rupture d'égalité de traitement au M. I... ; qu'il convient en conséquence d'examiner le panel comparatif remis par l'employeur lors de la saisine du Défenseur des droits par M. I..., qui fait le rapprochement entre des situations comparables ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats par la société SAP France que la comparaison est effectuée avec les autres salariés rattachés à la même équipe Solution Support AGS, assumant les mêmes fonctions que le demandeur ; qu'au vu de ces éléments, et notamment du tableau récapitulatif des rémunérations fixes et variables perçues par l'ensemble des salariés du service, il apparaît que le salaire de M.

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.072

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), Mme Y... a été engagée par la société Captain Tortue France en qualité de représentante-démonstratrice le 5 avril 1996 moyennant une rémunération à la commission, d'abord sous le statut de vendeur à domicile indépendant (VDI) puis à compter du 3 janvier 2000, celui de voyageur représentant placier (VRP). 2. Invoquant des irrégularités relatives au paiement de ses congés payés, elle a saisi, le 23 juin 2015, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre des congés payés et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. 3. Elle a pris sa retraite avec effet au 30 juin 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-25.950

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 06 septembre 2018), le 1er octobre 1977, a été signée au sein de la société Xerox (la société) une convention d'entreprise prévoyant notamment l'attribution d'une prime d'ancienneté pour les collaborateurs non-cadres et une prime de valorisation de présence pour les cadres. 2. Le 20 juin 1991, la société étant entrée, du fait de l'évolution de ses activités, dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952 (CCNIE), a été signé un protocole d'accord portant sur les adaptations nécessaires à l'application simultanée de cette convention collective et de la convention d'entreprise.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-19.358

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims,15 mai 2019), M. S... a été engagé par la société Française de Térotechnologie, aux droit de laquelle vient la société [...] , suivant contrat du 5 juin 1992, en qualité de délégué technique VRP. Il occupait en dernier lieu les fonctions de délégué technique, position cadre, niveau deux. 2. Par lettre du 25 mars 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement. 3. Le 30 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 4. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 8 avril 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de

1833

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 janvier 2021, 17/22793

Cour d'appel

M.[S] [E] a été engagé par la société SATAS, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 2005, en qualité d'ingénieur commercial au niveau 1 de la convention collective des ingénieurs et descadres de la métallurgie. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait en jours de 213 jours par an. Le 1er janvier 2007, le salarié a été promu délégué commercial au niveau II puis, le 1er janvier 2009, au niveau III. Dans le cadre de ses fonctions, M.[S] [E] était amené à intervenir sur les départements 04, 07, 84, 26 et 13. En 2011, les sociétés SATAS et Neopost France ont fusionné, la société SATAS absorbant la société Néopost France, en conservant la dénomination commerciale de Néopost France. La société Néopost France (

Condamnation : 45 000 €Licenciement+17
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1834

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 janvier 2021, 17/18354

Cour d'appel

vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 septembre 2017 par lequel le salarié a obtenu qu'il soit reconnu que le licenciement dont il a fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenant de ce chef la condamnation de son employeur à la somme de 52 000 €, - voir constater le fait que le salarié a été débouté de ses autres chefs de demandes, ce pourquoi il est appelant, et en particulier les demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour laquelle il était sollicité la somme de 144 000 € de dommages- intérêts de ce chef, aux dommages-intérêts au titre d'une discrimination pour laquelle il était sollicité la somme de 144 000 €, aux primes de vacances, aux primes

Condamnation : 76 817 €Licenciement+15
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1835

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 janvier 2021, 18/02458

Cour d'appel

par lettre du 1er avril 2015 de la société KMBSF. Par requête en date du 15 avril 2015, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société KMBSF à lui verser diverses sommes à titres de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dommages et intérêts pour harcèlement moral, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts consécutifs à la résiliation du contrat de travail. Par lettre recommandée en date du 26 mai 2015, Monsieur [Y] a notifié à la société KMBSF sa volonté de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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1836

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03089

Cour d'appel

par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 10 juillet 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [L] [W] demande à la cour d'appel de : ' INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 7 juin 2018 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, aussi bien principales que subsidiaires, et laissé les dépens à la charge de chacune des parties ; ' DÉBOUTER la société CARREFOUR PROXIMITE France de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; Et, statuant à nouveau, ' CONDAMNER la société CARREFOUR

Condamnation : 4 134 €Licenciement+17
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